Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.34/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_34/2020

Arrêt du 28 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat,

intimé.

Objet

passage nécessaire, prescription acquisitive,

recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 23 janvier 2020 (C3 19 149).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 23 janvier 2020, le Juge unique de la Chambre civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable - faute de
conclusions et d'une motivation suffisante - le recours interjeté le 13
septembre 2019 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 13 août 2019
par le Juge II des districts d'Hérens et Conthey admettant l'action en
prescription acquisitive extraordinaire formulée par B.________, partant
constatant l'existence d'une servitude de passage à pied en faveur de la
parcelle propriété de B.________, à charge de deux parcelles, inscrites au nom
de A.________.

2. 

Par acte du 20 février 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, tendant en substance au rejet de l'action en prescription
acquisitive et au constat de l'existence d'une servitude.

Eu égard à la valeur litigieuse en cause - estimée à moins de 8'000 fr. par le
premier juge -, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel
subsidiaire (art. 113 ss LTF).

En l'occurrence, le recourant se limite en quelques phrases à déclarer faire
recours, expose qu'un passage nécessaire est accordé à l'endroit " le plus
court et le moins dommageable " et affirme que la preuve de l'utilisation de ce
passage depuis plus de 30 ans n'a pas été rapportée. Ce faisant, le recourant
ne soulève pas le moindre grief, a fortiori tendant à démontrer de manière
claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée
concernant l'irrecevabilité de son recours serait contraire à l'un de ses
droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne
satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2
et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui ne
s'est pas déterminé.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 28 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin