Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.28/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_28/2020

Arrêt du 12 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Vaud,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 30 décembre 2019 (KC19.017361-191605 279).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par prononcé du 2 août 2019, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
a levé définitivement l'opposition formée par A.________ au commandement de
payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud ( poursuite
ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois). Statuant le 30 décembre 2019, la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du
poursuivi.

2. 

Par écriture expédiée le 7 février 2020, le poursuivi exerce un recours au
Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

3. 

Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (50 fr.) et l'absence de question
juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), le présent
recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions
de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le poursuivi formulait de
nombreuses récriminations, mais aucune critique reconnaissable et
compréhensible à l'encontre du prononcé attaqué; en particulier, il n'a pas
contesté les motifs topiques du premier juge déduits de l'existence d'une
décision fiscale assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1
LP, valant ainsi titre de mainlevée définitive.

4.2. L'acte de recours ne comporte pas le moindre grief intelligible et de
nature constitutionnelle (art. 116 LTF) tendant à démontrer en quoi les motifs
de l'autorité précédente seraient arbitraires ou contraires à d'autres droits
fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être
écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais du recourant
(art. 66 al. 1 LTF).

Le recourant est expressément avisé que toute ultérieure écriture du même style
sera dorénavant classée sans suite.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 12 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi