Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.7/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_7/2020

Arrêt du 14 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

curatelle,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 6 décembre 2019 (C/20853/2019-CS, DAS/230/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 6 décembre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - pour défaut de motivation
(art. 450 al. 3 CC) - le recours formé le 20 novembre 2019 par A.________ à
l'encontre de la décision rendue le 28 octobre 2019 par le Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant nommant B.________, avocat, en qualité de
curateur d'office dans l'intérêt de A.________, né en 2001.

2. 

Par acte du 2 janvier 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral.

Dans son écriture, le recourant explique qu'il se sent capable d'évoluer et de
se gérer dans le monde adulte sans l'aide d'un curateur. Ce faisant, le
recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de la décision
déférée et ne soulève - même implicitement - aucun grief. De surcroît,
contenant en substance une conclusion tendant à la mainlevée de la mesure de
curatelle instituée, le recours ne concerne pas l'objet de la décision attaquée
relative à la désignation d'une personne en qualité de curateur. Il s'ensuit
que le présent recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences
minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3. 

Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin