Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.64/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_64/2020

Arrêt du 20 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Bernard de Chedid, avocat,

intimé.

Objet

responsabilité du propriétaire foncier,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 3 décembre 2019 (PT19.020615-191312 635).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 3 décembre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a déclaré irrecevable - au motif que la motivation était
déficiente - l'appel interjeté le 29 août 2019 par A.________ à l'encontre du
prononcé d'irrecevabilité rendu le 19 août 2019 par la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause ouverte le 6 mai 2019 par
A.________ contre B.________.

2. 

Par acte du 23 janvier 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, sollicitant son audition par le Tribunal fédéral. Dans son
écriture, il réitère sa critique selon laquelle le juge de première instance
aurait outrepassé ses pouvoirs et compétences, conteste l'irrecevabilité de sa
demande du 6 mai 2019 au regard de l'art. 221 al. 1 CPC, se plaint de la
non-prise en considération d'expertises effectuées par des ingénieurs et
architectes, et déplore l'absence de mention dans l'arrêt déféré de l'audience
de conciliation et de l'autorisation de procédé qui lui a été délivrée par la
suite. Le recourant se plaint en outre du fait que le solde de son avance de
frais ne lui a pas encore été remboursée par le Tribunal cantonal. Ce faisant,
le recourant ne s'en prend pas à la décision d'irrecevabilité de son appel,
faute de motivation suffisante, mais continue de remettre en cause le prononcé
rendu le 19 août 2019 par la juge de première instance et l'exécution du
dispositif de l'arrêt entrepris. Il s'ensuit que le présent recours, qui n'est
pas dirigé contre la décision déférée de dernière instance cantonale (art. 42
al. 2 et 75 LTF), doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête
d'audition du recourant par la Cour de céans.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin