Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.62/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_62/2020

Arrêt du 5 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Justice de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.

Objet

curatelle de représentation et de gestion,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 7 décembre 2019 (OC19.042082-191592 224).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 7 décembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (ci-après : la Chambre des curatelles) a déclaré irrecevable -
faute de conclusions et de grief à l'encontre de la décision entreprise - le
recours formé le 24 octobre 2019 par A.________ à l'encontre de la décision
rendue le 11 septembre 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne
instituant en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion.

2. 

Par acte reçu le 9 janvier 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne,
A.________ expose qu'elle entend faire recours à l'encontre de la curatelle de
représentation et de gestion instituée en sa faveur.

Par acte du 17 janvier 2020 adressé au Président de la Chambre des curatelles,
A.________ confirme sa volonté de faire recours.

Les actes de A.________ des 9 et 17 janvier 2020 ont été transmis à la IIe Cour
de droit civile du Tribunal fédéral, autorité compétente pour connaître d'un
recours en matière civile contre une décision finale de dernière instance
cantonale statuant sur recours en matière de protection de l'adulte (art. 72
al. 2 let. b ch. 6, art. 75 al. 1 et 2 et art. 90 LTF).

3. 

Dans ses écritures, la recourante expose qu'elle conteste la mesure de
protection instaurée et annonce qu'elle a préparé un dossier avec des documents
censés attester de sa capacité à gérer ses affaires sans mesure de curatelle.
Ce faisant, elle présente son appréciation de la situation, ne discute
nullement l'arrêt d'irrecevabilité déféré et a fortiori ne soulève - même
implicitement - aucun grief. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne
correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42
al. 2 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du
district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 5 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin