Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.55/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_55/2020

Arrêt du 24 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Nicolas Marthe, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Eléonore Queloz, avocate,

intimée.

Objet

modification du droit de garde (parents non mariés),

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de
l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 décembre 2019
(CMPEA.2019.47/vc).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 3 décembre 2019, la Cour des mesures de protection de l'enfant et
de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours
interjeté le 6 septembre 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue
le 21 août 2019 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du
Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : APEA) rejetant la requête de
A.________ en modification de l'attribution de la garde de son fils, confirmant
l'attribution de la garde de l'enfant C.________ à sa mère, B.________, fixant
le droit de visite du père sur l'enfant, et révoquant avec effet au 9 septembre
2019, les mesures provisoires ordonnées le 22 décembre 2017 aux termes desquels
la garde de l'enfant avait été transférée de la mère au père.

2. 

Par acte du 21 janvier 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. concluant à l'attribution de la garde de son fils et au
maintien des mesures provisoires ordonnées le 22 décembre 2017. Au préalable,
le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

3. 

Dans son écriture, le recourant expose, dans un paragraphe d'introduction,
qu'il reproche " à l'autorité inférieure " d'avoir procédé à une " appréciation
arbitraire des preuves et, par voie de conséquence, à une constatation
arbitraire des faits; partant il invoque également l'établissement inexact des
faits qui découle de cette appréciation arbitraire, la correction du vice étant
susceptible d'influer sur le sort de la cause ". Plusieurs paragraphes plus
loin, le recourant présente son argumentation.

3.1. Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des
faits et dans l'appréciation des preuves, singulièrement en lien avec
l'audition de l'enfant concerné et le rapport de l'expertise familiale. Le
Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de
l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid.
6.7; 143 I 310 consid. 2.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur
le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se
borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations
ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de
façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou
sur l'appréciation des preuves qui n'est pas présentée expressément et motivée
de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art.
106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4) est
irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et la référence).

3.2. En l'espèce, le recourant livre sur plusieurs pages sa propre appréciation
des faits et des preuves de la cause, qu'il tente de substituer à la motivation
retenue dans l'arrêt attaqué. La critique est purement appellatoire et la
simple mention du mot " arbitraire " dans le texte, ainsi que dans un
paragraphe isolé en introduction ne répond pas aux exigences minimales de
motivation d'un tel grief (cf. supra consid. 3.1), de sorte qu'il est d'emblée
irrecevable.

De surcroît, il apparaît que le recourant énonce les mêmes critiques que celles
qu'il a déjà soulevées devant l'autorité cantonale, sans tenir nul compte de la
motivation de l'arrêt entrepris sur ces différents points. Ce faisant, et ainsi
qu'il le mentionne au demeurant dans son mémoire à plusieurs reprises, il
semble plutôt s'attaquer à la décision de l'APEA (autorité inférieure) et
réitère, au moins partiellement, le contenu de son mémoire de recours du 6
septembre 2019. Le recourant ne soulève donc aucun grief tendant à démontrer
que le raisonnement de l'arrêt déféré rendu par la Cour des mesures de
protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son
recours, qui n'est pas dirigé contre un arrêt rendu par la dernière instance
cantonale statuant sur recours, ne correspond pas aux exigences de l'art. 42
al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif
également.

4. 

En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité
selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend
sans objet la requête d'effet suspensif.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens à l'intimée, laquelle n'a pas été invitée à déposer de réponse sur le
recours ou l'effet suspensif.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de
protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel.

Lausanne, le 24 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin