Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.45/2020
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2020
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://09-03-2020-5A_45-2020&lang=de&zoom=
&type=show_document:1893 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_45/2020

Arrêt du 9 mars 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles (divorce, entretien),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel du 12 décembre 2019 (CACIV.2019.58/lbb).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Dans le cadre de la procédure matrimoniale opposant A.A.________ à
B.A.________, le Président du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz
a, par décision sur mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2019, condamné
celui-là à verser pour l'entretien des enfants les sommes mensuelles de 885 fr.
pour C.________, 775 fr. pour D.________ et 740 fr. pour E.________, et pour
celui de l'épouse la somme de 510 fr., ces pensions étant dues dès le 1er mars
2018.

Par arrêt du 12 décembre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel a condamné le père à payer par mois et d'avance, à partir
du 1er mars 2018, des contributions à l'entretien de ses enfants de 813 fr.
pour C.________, 833 fr. pour D.________et 798 fr. pour E.________, allocations
familiales et de formation en sus (ch. 2); en outre, elle a rejeté la
prétention de l'épouse en paiement d'une contribution à son propre entretien
(ch. 3).

2. 

Par acte expédié le 17 janvier 2020, A.A.________ exerce un recours " en
réforme " contre l'arrêt de la cour cantonale; il conclut à ce que les
contributions d'entretien ne soient pas d'un montant supérieur à 456 fr. pour
C.________, 495 fr. pour D.________ et 470 fr. pour E.________, ces pensions
étant dues dès le 1er août 2014. 

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

3. 

Par ordonnance du 11 février 2020, le Président de la Cour de céans a accordé
l'effet suspensif au recours pour les contributions d'entretien arriérées, mais
l'a refusé pour les pensions courantes ( i.e. dès le mois de janvier 2020).

4.

4.1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF, en lien avec l'art.
46 al. 2 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid.
2.2 et la jurisprudence citée) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par
un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur
litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF, en lien avec
l'art. 51 al. 1 let. aet al. 4 LTF). Le recourant, qui a pris part à la
procédure devant la juridiction cantonale et a un intérêt digne de protection à
la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al.
1 LTF).

4.2. L'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1; 137 III 193 consid. 1.2, avec d'autres
citations). Il s'ensuit que le recourant ne peut se plaindre que d'une
violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'il est, en outre, tenu de
motiver conformément aux exigences strictes posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF
133 III 589 consid. 2; 135 III 232 consid. 1.2).

Or, en l'espèce, le recourant ne soulève aucunement de pareils griefs, mais il
dénonce la violation de plusieurs normes du " droit fédéral ", en l'occurrence
celle des art. 296 al. 3 CPC ( p. 5-6), 173 al. 3 CC ( p. 6-8), 296 al. 1 CPC
( p. 8-10) et 276 al. 1 CC ( p. 10-11). En conséquence, le recours doit être
écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec la jurisprudence citée).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la
charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
à l'intimée, qui n'a pas été invitée à présenter des observations sur le fond
et a succombé quant au sort de la requête d'effet suspensif formée par sa
partie adverse (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 9 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi