Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.40/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_40/2020

Arrêt du 21 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représentée par Me Alain Brogli, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 25 novembre 2019 (KC19.009468-191490 275).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par prononcé du 21 mai 2019, le Juge de paix du district de Nyon a levé
définitivement, à concurrence de 40'433 fr. 95 plus intérêts à 5 % l'an dès le
12 juillet 2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer
qui lui a été notifié à la réquisition de B.________ ( poursuite ordinaire n°
x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon).

Par arrêt du 25 novembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par la poursuivie et confirmé le
prononcé attaquée.

2. 

Par acte expédié le 16 janvier 2020, la poursuivie exerce un recours au
Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à ce que la poursuite soit ouverte
à son " lieu de résidence " ( i.e. Maroc), à ce que l'Etat de Vaud soit
condamné au paiement de " dommages " et à ce que sa " créance compensatoire "
soit reconnue.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1. L'écriture de la recourante doit être traitée en tant que recours en
matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu de vérifier les
autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

3.2. Les conclusions tendant à ce que l'Etat de Vaud soit condamné à payer
divers " dommages " est irrecevable: d'une part, la responsabilité éventuelle
de cette collectivité publique est étrangère au présent litige, tel qu'il est
circonscrit par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts
cités); d'autre part, ces conclusions ne sont de toute manière pas chiffrées
(art. 42 al. 1 LTF; cf. sur cette exigence: ATF 143 III 111 consid. 1.2 et les
arrêts cités).

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a d'abord retenu que la poursuivie
n'était pas recevable à exciper de l'incompétence ratione loci du juge de la
mainlevée, car un tel moyen devait être invoqué par la voie de la plainte
contre la notification du commandement de payer.

Sur le fond, les juges précédents ont admis que la poursuivante était au
bénéfice de trois jugements exécutoires condamnant la poursuivie à payer,
respectivement, les sommes de 2'000 fr. et 3'000 fr. (frais et dépens selon un
jugement du 2 décembre 2016), de 800 fr. (dépens selon un arrêt du 9 octobre
2017) et de 33'633 fr. et 1'000 fr. (frais de serrurier, déménagement,
procédure et huissier, ainsi que dépens selon un prononcé du 15 mars 2018), de
sorte que la mainlevée définitive devait être en principe prononcée à
concurrence de la somme totale de 40'433 fr. 95, plus intérêts à 5 % l'an dès
le 12 juillet 2018 (lendemain de la notification du commandement de payer). La
compensation des frais de déménagement avec une " indemnité pour dommage " que
lui devrait l'entreprise de déménagement ne saurait être retenue, dès lors que
cette prétention - fût-elle même fondée sur un titre exécutoire - est dirigée
contre un tiers, si bien qu'il n'y a pas réciprocité entre les deux créances
(art. 120 al.1 CO). Pour le surplus, la poursuivie ne soulève ni, a fortiori,
n'établit d'autres moyens libératoires.

4.2.

4.2.1. S'agissant de l' incompétence territoriale du juge de la mainlevée, la
poursuivie ne contredit pas les motifs de l'autorité précédente, mais oppose
l'absence de ses " connaissances juridiques " à cette " subtilité connue des
juges ". Or, une telle argumentation ne répond nullement à l'exigence de
motivation prévue par l'art. 42 al. 2 LTF, ce qui entraîne l'irrecevabilité du
recours sur ce point (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2 et la
jurisprudence citée).

4.2.2. Le recours n'est pas davantage recevable en ce qui concerne le moyen
pris de la compensation. La recourante conteste les motifs de la cour cantonale
en alléguant des faits nouveaux (art. 105 al. 1 LTF) - à savoir que l'intimée
aurait gardé des meubles et des objets qui devaient lui être restitués lors du
déménagement - et ne remet pas en cause le défaut de titre exécutoire quant à
la prétendue créance compensante ( cf. sur cette condition: ATF 136 III 624
consid. 4.2.1).

4.2.3. Enfin, les critiques relatives aux montants réclamés doivent être
également écartées. La recourante ne conteste pas que les sommes en poursuite
se fondent sur des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 1 LP et
justifient la mainlevée définitive de l'opposition, sous réserve des moyens
libératoires réservés par la loi (art. 81 al. 1 LP). Au reste, les explications
fournies à ce sujet, outre qu'elles ne résultent pas d'un titre (art. 81 al. 1
LP), sont étrangères aux constatations de la juridiction précédente (art. 105
al. 1 LTF); elles sont dès lors irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 21 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

Le Greffier : Braconi