Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.278/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_278/2020

Arrêt du 23 avril 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

recourants,

contre

Service des curatelles et tutelles professionnelles,

Objet

curatelle de portée générale et curatelle de représentation et de gestion,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 18 mars 2020 (QE18.004376-200291 63).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 18 mars 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________
contre la décision du 29 janvier 2020 du Juge de paix du district de la
Broye-Vully refusant d'ouvrir une nouvelle enquête en levée des mesures de
protection instituées en leur faveur et confirmé cette dernière décision.

2. 

Par acte du 15 avril 2020, A.A.________ et B.A.________ forment un recours au
Tribunal fédéral contre cet arrêt concluant à ce que les curatelles prononcées
à leur endroit soient " enlevées ".

Par courrier du 20 avril 2020, ils ont sollicité la suspension de la procédure
devant le Tribunal de céans au motif qu'ils seraient convoqués devant la
Justice de paix prochainement et espéraient que cette dernière lève leurs
curatelles. Dans leur courrier, ils n'indiquent toutefois aucunement la date de
l'audience à laquelle ils se réfèrent et, renseignements pris auprès de la
Justice de paix du district de la Broye-Vully, aucune audience n'a actuellement
été agendée.

3. 

L'écriture du 15 avril 2020 doit être traitée comme un recours en matière
civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu
d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à
l'échec.

4. 

Dans leur mémoire, les recourants exposent avoir été des parents sans reproche,
ne jamais " avoir été aux poursuites " ni souffrir d'une quelconque addiction,
se plaignent des " horreurs et mensonges " figurant dans l'expertise
psychiatrique établie le 17 décembre 2018, déclarent faire opposition à cette
expertise et sollicitent le versement de 5'000 fr. pour tort moral, soutiennent
que le recourant aurait été enfermé dix jours dans une chambre ainsi que dans
un cachot insalubre, soutiennent être victimes de la vengeance d'un voisin,
accusent leur curatrice de leur avoir occasionné des " frais de poursuite " et
d'avoir modifié leur assurance maladie à leur insu. Ce faisant, les recourants
exposent des faits en grande partie étrangers à la présente procédure et
reviennent une fois encore sur les circonstances initiales de l'instauration de
leurs curatelles. Ils ne s'en prennent ainsi pas valablement à la motivation de
la cour cantonale selon laquelle les recourants n'avaient invoqué aucune
circonstance nouvelle susceptible de justifier une nouvelle enquête en levée
des curatelles et n'avoir pas fait la démonstration que les circonstances ayant
justifié le maintien des mesures les concernant se seraient modifiées depuis la
dernière expertise. Lors de son audition du 27 janvier 2020, leur curatrice
avait au contraire affirmé qu'une levée, voire même un allégement des mesures
était en l'état prématuré. Il suit de ce qui précède que le présent recours ne
répond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al.
2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la demande de suspension de la
procédure.

5. 

Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phr. LTF). 

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service des curatelles et
tutelles professionnelles et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand