Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.271/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_271/2020

Arrêt du 20 avril 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Marina Machado, avocate,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel du 5 mars 2020 (CACIV.2019.57/lbb).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 5 mars 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel a partiellement admis l'appel formé par B.A.________ dans le cadre
de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à son
époux A.A.________ et a réformé l'ordonnance rendue le 28 mars 2019 par le
Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers en ce sens notamment qu'elle a
modifié à la hausse le montant de l'entretien convenable et des contributions
dues par A.A.________ à l'entretien de ses deux filles.

2. 

Par acte du 14 avril 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, concluant à la réduction du montant des contributions
d'entretien versées en faveur de ses filles et de son épouse. Au préalable, le
recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

3. 

Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union
conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art.
98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits
constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels
griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art.
106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et
détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I
229 consid. 2.2).

4. 

En l'espèce, le recourant remet pour l'essentiel en cause la manière dont les
revenus et charges des parties ont été établis, conteste le montant pris en
compte pour les loisirs des enfants et, sur cette base, refait le calcul des
budgets des parties et des enfants et par voie de conséquence du montant des
contributions dues à l'entretien des enfants et de son épouse. Il conteste
également le dies a quo fixé pour le versement des contributions d'entretien. A
la lecture du mémoire de recours, force est toutefois de constater que le
recourant a manifestement méconnu la nature de la décision entreprise puisque
ses critiques dirigées contre l'arrêt querellé ne comportent aucun grief de
violation d'un droit fondamental, de sorte que sa motivation est manifestement
insuffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.

5. 

En définitive, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de
l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce
qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 20 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand