Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.257/2020
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2020
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://16-04-2020-5A_257-2020&lang=de&zoom
=&type=show_document:1767 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_257/2020

Arrêt du 16 avril 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre        

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 25 mars 2020 (C/26026/2001-CS, DAS/49/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 25 mars 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours
formé le 19 mars 2020 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 21 février
2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant prononçant
notamment le maintien de son placement à des fins d'assistance auprès de la
Fondation B.________ ordonné par mesures superprovisionnelles du 16 décembre
2019.

Les juges cantonaux ont constaté que l'ordonnance de première instance avait
été communiquée aux parties pour notification le 28 février 2020 et distribuée
à l'adresse de A.________ le 2 mars 2020. Partant, le délai de recours de dix
jours applicable en l'espèce (art. 450b al. 2 CC) faute de suspension (art. 41
al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC) était d'ores et déjà échu lorsque
A.________ a déposé son acte de recours par courrier posté le 19 mars 2020.

2. 

Par acte remis à la Poste suisse le 31 mars 2020, A.________ exerce un recours
en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision.

Dans son écriture, la recourante se plaint pour l'essentiel du fait que les
ordonnances qui lui sont adressées lui sont généralement remises très
tardivement par le personnel de l'hôpital ou de l'établissement médical, à
savoir à une date qui ne lui permet pas de former recours dans les délais. Elle
se plaint par ailleurs du fait que les enveloppes sont déjà ouvertes
lorsqu'elles lui parviennent voire qu'elles sont manquantes.

En l'occurrence, la recourante n'apporte aucun élément susceptible de prouver
ses allégations selon lesquelles les ordonnances prononcées à son encontre lui
sont systématiquement remises trop tardivement par le personnel médical de
l'institution dans laquelle elle a été placée pour lui permettre de recourir
dans les délais. A toutes fins utiles, il sera toutefois constaté que le
présent recours a été remis à la Poste le 31 mars 2020, à savoir seulement
quatre jours après la réception par l'institution en question de la décision de
la Chambre de surveillance, ce qui tend à infirmer les allégations de la
recourante. Par ailleurs, il ressort des avis Track and Trace relatifs à
l'ordonnance de première instance, que celle-ci a non seulement été communiquée
à l'intimée à l'adresse de l'institution où elle a été placée mais également
directement à son curateur de portée générale qui a réceptionné dite ordonnance
le 2 mars 2020. Certes, la recourante produit un courrier de son curateur daté
du 13 mars 2020 dans lequel il accuse réception de l'ordonnance du 21 février
2020 transmise par la Fondation B.________ et prie cette dernière de la
remettre à la recourante. Le curateur s'était toutefois déjà vu notifier cette
ordonnance le 2 mars 2020. Ainsi, quand bien même l'ordonnance litigieuse
aurait été remise tardivement à la recourante par le personnel de la Fondation
B.________, il apparaît que son curateur était parfaitement en mesure de
recourir dans les délais en son nom, ce qu'il n'a pas fait. A cet égard, la
recourante ne soutient pas que son curateur ne l'aurait pas informée à temps de
la décision rendue à son encontre ni qu'il aurait refusé de suivre ses
instructions quant à un éventuel recours.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la recourante ne soulève en
définitive aucun grief valablement formulé contre le constat de la Cour de
justice selon lequel son recours est intervenu tardivement, de sorte que le
présent recours ne correspond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2
et 106 al. 2 LTF. L'écriture de recours ne comporte au demeurant aucune
conclusion formelle (art. 42 al. 1 LTF).

3. 

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon
la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu de la
nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66
al. 1 2 ^ème phr. LTF). 

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Me Pietro Rigamonti, au
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la
Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand