Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.251/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_251/2020

Arrêt du 28 avril 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Objet

curatelle de représentation et de gestion,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 25 février 2020 (C/720/2019-CS, DAS/31/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 25 février 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 26 novembre 2019 par
A.________ contre l'ordonnance du 17 septembre 2019 du Tribunal de protection
de l'adulte et de l'enfant instituant en particulier une curatelle de
représentation et de gestion en sa faveur.

2. 

Par acte remis à la Poste suisse le 31 mars 2020 et complété le 14 avril 2020,
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 25
février 2020.

3. 

La présente écriture doit être traitée comme un recours en matière civile au
Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner
les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4. 

Dans son mémoire, la recourante se plaint du fait que les autorités auraient
utilisé les faits relatifs au vol d'une de ses cartes bancaires pour la "
spolier de [ses] rentes ", réclame la restitution de ces dernières faute de
quoi elle menace de déposer une plainte, fait état des parcours de vie
respectifs de sa soeur et elle-même, conteste qu'elles soient seules et
isolées, justifie le salaire qu'elle verse à un tiers qui l'aide à faire ses
paiements, soutient que son état de santé s'est dégradé depuis qu'elle se
trouve à l'hôpital et qu'elle serait soumise avec sa soeur à d' " incessants
harcèlements, remises dans le droit chemin, menaces " et se plaint du taux
d'admission nul des recours qu'elle a formés contre les diverses décisions
rendues à leur égard. Ce faisant, bien qu'elle conteste la mesure de protection
prise en sa faveur, la recourante ne s'en prend pas valablement aux motifs
retenus par la cour cantonale pour motiver la nécessité d'une telle mesure.
Elle ne soulève ainsi aucun grief contre la motivation de la cour cantonale en
tant qu'il a été retenu qu'elle refusait de prendre conscience de son état et
de son incapacité à gérer seule son quotidien et celui de sa soeur, étant
rappelé que cette dernière est dans l'incapacité de se lever, et qu'elle
s'opposait en conséquence à rejoindre une structure médicalisée. Elle ne
soulève pas davantage de grief quant au constat de sa vulnérabilité et de son
besoin de protection étant rappelé qu'il ressort de l'état de fait cantonal que
des inconnus ont utilisé une carte bancaire lui appartenant sur laquelle
figurait le code d'accès et vidé le compte y relatif. Elle ne critique pas non
plus le constat selon lequel plusieurs de ses factures sont demeurées impayées
et que ses fréquentes et longues hospitalisations la mettent dans
l'impossibilité de gérer efficacement ses affaires financières et
administratives sans l'aide d'un tiers. Il suit de ce qui précède que le
présent recours - y compris son complément -, qui ne correspond manifestement
pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, doit être
déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b
LTF.

5. 

Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phr. LTF). 

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand