Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.24/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_24/2020

Arrêt du 21 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,

rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains.

Objet

curatelle de portée générale,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 16 décembre 2019 (QE19.039953-191796 230).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 16 décembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 2 décembre 2019 par
A.________ et confirmé la décision rendue le 14 novembre 2019 par la Justice de
paix du district du Jura - Nord vaudois mettant fin à l'enquête en institution
d'une curatelle de portée générale ouverte en faveur de A.________ (ch. I),
instituant une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en sa
faveur (ch. II), privant la prénommée de l'exercice des droits civils (ch.
III), confirmant B.________ en qualité de curatrice (ch. IV), fixant les tâches
de la curatrice (ch. V) et ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement
à des fins d'assistance de A.________ à la Fondation de B.________ (ch. VIIII).

2. 

Par acte daté adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud le 30 décembre
2019, et transmis par ladite autorité au Tribunal fédéral comme objet de sa
compétence, A.________ fait part de son désaccord avec le diagnostic médical
qui a été posé, expose faire suffisamment de recherches d'emplois pour la
caisse-chômage et requiert une audience au Tribunal cantonal pour présenter sa
version des faits.

Invitée par lettre du 10 janvier 2020 à préciser au Tribunal fédéral si son
courrier du 30 décembre 2019 devait être considéré comme un recours au Tribunal
fédéral, A.________ a, par écriture du 13 janvier 2020, précisé faire recours.
Elle précise qu'elle gère ses factures et son assurance-chômage seule sans
difficulté et qu'elle suit un traitement psychiatrique de manière volontaire,
partant que la mesure de curatelle est une entrave.

Dans l'intervalle, le 8 janvier 2020, A.________ a à nouveau transmis au
Tribunal cantonal un recours dirigé contre les décisions des deux instances
cantonales, transmis au Tribunal fédéral. Dans ce complément, la recourante
expose que la privation de l'exercice de ses droits civils l'atteint dans sa
dignité de femme et d'être humain, alors qu'elle est parfaitement capable
d'organiser sa vie.

3. 

En l'espèce, la recourante se limite à affirmer en quelques lignes qu'elle est
capable de gérer sa vie administrative et professionnelle sans aide. Ce
faisant, elle présente sa propre version des faits et ne soulève - même
implicitement - aucun grief. Il s'ensuit que le présent recours - y compris ses
compléments des 8 et 13 janviers 2020 -, qui ne correspond manifestement pas
aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4. 

Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin