Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.236/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_236/2020

Arrêt du 27 avril 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A. A.________ et B. A.________,

recourants,

contre

Etat de Genève, représenté par l'administration fiscale cantonale, Service du
contentieux,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 6 février 2020 (C/20622/2019, ACJC/239/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 6 février 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré
irrecevable le recours formé par A.A.________ contre le jugement du 23 janvier
2020 du Tribunal de première instance du canton de Genève prononçant la
mainlevée définitive de l'opposition qu'elle avait formée au commandement de
payer, poursuite n° xx xxxxxx x pour les postes 1 à 4.

2. 

Par acte du 25 mars 2020, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours au
Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils sollicitent l'octroi de l'effet
suspensif à leur recours.

En tant que le recours a été formé par B.A.________, il est irrecevable faute
pour lui de satisfaire aux conditions de l'art. 76 al. 1 LTF.

Dans son écriture, A.A.________ s'étonne de ne pas avoir obtenu l'effet
suspensif au sens de l'art. 325 al. 1 CPC, soutient subir un préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, relève que son époux pourra
faire face à leurs obligations dans un délai raisonnable dès lors qu'il aurait
d'importantes expectatives successorales et reproche à la Cour de justice de ne
pas avoir examiné les propositions faites pour apporter des garanties à
l'Office des poursuites de Genève. Ce faisant, la recourante soulève pour
l'essentiel des critiques étrangères à la présente procédure dès lors que la
décision entreprise ne porte pas sur le refus de l'effet suspensif ni ne
constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Au surplus, elle ne
discute que le fond de la procédure de mainlevée et ne s'en prend nullement à
la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiori elle ne
soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision
cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits ou à la Constitution.
Si le recours contient bien des conclusions, celles-ci sont également
étrangères à la procédure de mainlevée litigieuse puisqu'elles ont trait à
l'octroi de l'effet suspensif pour la procédure devant la Cour de justice et à
la décision d'avance de frais. Il s'ensuit que le recours ne satisfait
aucunement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 42 al. 2
et 106 al. 2 LTF.

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu l'issue du
recours, la requête d'effet suspensif est sans objet.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand