Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.215/2020
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2020
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://20-03-2020-5A_215-2020&lang=de&zoom
=&type=show_document:1774 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_215/2020

Arrêt du 20 mars 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,

Objet

vente aux enchères, adjudication, plainte LP,

recours contre l'arrêt de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2020 (FA19.044510/
FA19.041919-200277/200307).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 17 janvier 2020, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a rejeté les plaintes interjetées les 24 septembre et 7 octobre 2019
par A.________, respectivement, contre la décision du 3 juin 2019 de l'Office
des faillites de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: l'Office) de vendre
aux enchères publiques des parcelles lui appartenant et contre l'adjudication
du 25 septembre 2019 ainsi que contre les déterminations du 24 septembre 2019
par lesquelles l'Office avait conclu au rejet de la requête d'effet suspensif
contenue dans la première plainte.

La décision a été envoyée par courrier recommandé aux parties. L'avis de
retrait du pli destiné à la plaignante a été déposé dans la case postale de
celle-ci le 18 janvier 2020, le délai de garde de sept jours échéant le 25
janvier 2020. L'intéressée ayant demandé à la poste une prolongation du délai
de garde de son courrier, le pli en question lui a finalement été remis le 15
février 2020.

Le 17 février 2020, A.________ a déposé une requête en restitution du délai de
recours contre la décision du 17 janvier 2020, invoquant des " raisons de santé
" et la " surveillance de l'évolution d'un problème dentaire " l'empêchant de
rentrer immédiatement à Lausanne depuis l'Italie où elle se trouvait.

Le 25 février 2020, A.________ a déposé un recours, daté du 24 février 2020,
contre la décision du 17 janvier 2020, concluant à son annulation, à
l'admission de ses plaintes, à l'annulation de la vente du 25 septembre 2019, à
l'octroi d'un " effet suspensif " de trois mois pour procéder à une vente de
gré à gré, à ce qu'une " audition " lui soit accordée et à ce que la décision
sur recours intervienne après droit connu sur sa plainte contre l'Office qui
sera instruite le 5 mars 2020.

Par arrêt du 28 février 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours
déposé le 25 février 2020 et a rejeté la requête en restitution de délai.

2. 

Par acte du 15 mars 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme en ce sens que son
recours du 25 février 2020 est déclaré recevable et que sa demande de
restitution de délai est acceptée.

3. 

La recourante se contente de reprendre l'argumentation qu'elle avait déjà
développée devant l'autorité précédente. Ce faisant, elle ne s'en prend pas à
la motivation cantonale notamment en tant que la Cour de justice a retenu à
juste titre que l'ordre de prolongation donné à la poste pour retirer son pli
recommandé n'était pas de nature à déroger à la fiction de notification au
septième jour du délai de garde, de sorte que son recours intervenu
postérieurement au 4 février 2020, était tardif (cf. à cet égard: arrêts 5A_577
/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4; 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1).
Sur ce point, elle se contente de soutenir de manière contradictoire qu'elle ne
pensait pas que le délai de retrait d'un pli recommandé contenant un acte
judiciaire était prolongeable avant d'exposer avoir prolongé dit délai de bonne
foi.

Quant à sa requête de restitution du délai de recours, la recourante expose,
tout comme devant l'autorité précédente, souffrir d'un état d'épuisement qui
l'a amenée à se rendre en Italie pour se reposer quelques jours, séjour qui a
dû être prolongé suite à l'apparition de symptômes grippaux qui ont fluctué
durant plusieurs semaines puis de problèmes dentaires qui l'ont amenée à rester
en Italie pour le suivi de ses soins dentaires. Sur ce point, elle ne répond
pas à la motivation de la cour cantonale selon laquelle l'empêchement qu'elle
alléguait n'avait pas été rendu vraisemblable par d'autres éléments au dossier,
que rien ne démontrait que l'empêchement existait déjà le 25 janvier 2020, date
où la décision attaquée était censée avoir été notifiée, et que l'on ne
percevait pas en quoi un problème dentaire était susceptible d'empêcher la
partie de recourir ou de mandater un tiers pour le faire. Devant le Tribunal de
céans, la recourante se plaint encore du fait que sa situation avait été
compliquée par le " problème du coronavirus " qui lui avait imposé un isolement
volontaire de 14 jours à compter des 21 et 22 février 2020 en raison de
symptômes intervenus ensuite d'un contact avec une personne infectée. Or, cette
argumentation est sans pertinence pour le cas d'espèce dans la mesure où la
fiction de notification de la décision de première instance est intervenue le
25 janvier 2020 déjà. Partant, le délai pour recourir est arrivé à échéance le
4 février 2020, à savoir bien avant l'isolement allégué par la recourante en
lien avec l'épidémie du coronavirus, étant par ailleurs précisé que la requête
en restitution de délai qu'elle a formé l'a été le 17 février 2020, à savoir
également avant l'épisode d'isolement dont elle se prévaut.

En définitive, force est de constater que la recourante ne soulève aucun grief
soulevé conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF tendant à
démontrer que l'arrêt déféré d'irrecevabilité rendu par l'autorité précédente
serait contraire au droit ou à la Constitution. Partant, son recours doit être
déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1
let. b LTF.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des faillites de
l'arrondissement de Lausanne et à la Présidente de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand