Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.196/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_196/2020

Arrêt du 16 mars 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Caisse B.________,

2. Etat du Valais,

3. C.________ SA,

4. D.________,

intimés.

Objet

saisie de rentes AVS (délai pour corriger une écriture),

recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais

du 5 février 2020 (C3 20 16).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 5 février 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable - faute de préjudice
irréparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC - le recours formé le 30
janvier 2020 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 janvier
2020 par le Juge I du district de Sion impartissant un délai de dix jours à
A.________ pour corriger conformément aux art. 220 ss CPC son écriture tendant
à la restitution de rentes AVS insaisissables.

2. 

Par acte remis à la Poste suisse le 9 mars 2020, A.________ exerce un recours
au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision.

Dans son écriture, dans des termes parfois inconvenants envers les magistrats
et son curateur, le recourant se plaint en substance de son placement à des
fins d'assistance non levé par le juge cantonal précédent et d'exigences
excessives posées par ce juge quant à ses actes de procédure relevant de l'abus
de droit. Il estime avoir ainsi subi un préjudice irréparable de la part des
autorités judiciaires. Il dénonce en outre les prétendus actes criminels de son
curateur, constitutifs selon lui de « traite d'êtres humains de l'art. 183 CP
», en comparant sa situation aux victimes de l'inquisition et expose que les
agissements de son curateur sont également constitutifs d'un préjudice
irréparable. Dans une partie intitulée « motifs », il fait valoir que les faits
sont constitutifs d'un crime de sang international selon l'art. 12 CP, se
plaint de la violation des devoirs de son curateur au sens des art, 360 ss aCC,
affirme que l'art. 20 CO a été violé, ainsi que les art. 339 et 341 CPC,
justifiant la nullité des décisions de protection de l'adulte rendues en sa
faveur. En définitive, il conclut à l'admission de son recours, à la levée de
toutes les mesures prises l'entravant dans sa liberté et dans la jouissance de
ses biens et propose le placement en l'établissement médico-social de juges
étant intervenus dans l'une de ses causes. Ce faisant, le recourant ne s'en
prend nullement à la décision cantonale d'irrecevabilité relative à l'absence
de préjudice irréparable résultant d'une ordonnance tendant à la fixation d'un
délai pour corriger une écriture, a fortiori il ne soulève aucun grief tendant
à démontrer que le juge cantonal aurait violé le droit ou la Constitution. En
conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation
posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

En outre, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de
l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable
pour ce motif.

3. 

En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une
demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin