Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.193/2020
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2020
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://19-03-2020-5A_193-2020&lang=de&zoom
=&type=show_document:1797 in global code Hauptinhalt
 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_193/2020

Arrêt du 19 mars 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

recourant,

contre

Etat du Valais,

Objet

protection de la personnalité (mesures provisionnelles),

recours contre le jugement du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais

du 6 février 2020 (C1 20 7).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 10 décembre 2019, A.________ a ouvert une action, fondée sur les art. 28 ss
CC, contre l'État du Valais, tendant à la constatation d'une atteinte à sa
personnalité et au versement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts.
Il a assorti sa demande d'une requête de « mesures urgentes et provisionnelles
».

Par décision du 30 décembre 2019, le Juge III du district de Sion a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par
A.________.

Par décision du 6 février 2020, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé le 13 janvier 2020 par
A.________ à l'encontre de cette décision.

2. 

Par acte remis à la Poste suisse le 9 mars 2020, A.________ exerce un « recours
pour déni de justice » au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. Au
préalable, le recourant sollicite le prononcé de mesures provisionnelles au
sens de l'art. 104 LTF, tendant à l'admission d'urgence des mesures
superprovisionnelles requises dans le cadre de son action en protection de la
personnalité. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour
la procédure fédérale.

3. 

Dans son écriture, le recourant se plaint en premier lieu d'un déni de justice,
au motif que sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du
10 décembre 2019 a été rejetée par le premier juge, alors qu'il a déposé le 20
janvier 2020 une écriture complémentaire en réponse à des manquements relevés
dans sa demande.

3.1. Aux termes de l'art. 94 LTF, le recours est recevable si, sans en avoir le
droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à
recours ou tarde à le faire. Cette disposition suppose, notamment, que
l'autorité cantonale ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un
recours et que la décision qui devrait être rendue soit susceptible de recours
au Tribunal fédéral (arrêts 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2; 5A_393/
2012 du 13 août 2012 consid. 1.2).

3.2. En l'occurrence, le recourant ne prétend nullement que l'autorité
précédente se serait abstenue de statuer sur son appel dirigé contre le refus
de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il fait au
contraire grief au juge de première instance d'avoir statué sur ladite requête
avant d'obtenir l'ensemble des informations que le demandeur entendait fournir.
Aussi, le présent recours, dans la mesure où il porte sur la dénonciation d'un
déni de justice (art. 94 LTF), doit être déclaré irrecevable.

4. 

Dans la mesure où le recours doit être traité comme un recours en matière
civile à l'encontre du jugement rendu le 6 février 2020, il n'est pas davantage
recevable :

Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue
dans le cadre d'une procédure en protection de la personnalité, à savoir une
décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393
consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut
être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été
invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir
expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369
consid. 2.1; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

Dans son écriture, le recourant - qui n'a pas relevé la cautèle de l'art. 98
LTF - expose, que le jugement entrepris est « vicié constitutionnellement
intrinsèquement », faisant valoir la violation de son droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.) et de ses droits fondamentaux garantis par les art. 30
Cst. et 6 CEDH, au motif que son écriture complémentaire du 20 janvier 2020 a
été écartée de la procédure. Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à
la motivation du jugement querellé - niant la vraisemblance d'une atteinte
actuelle ou imminente à la personnalité du requérant émanant de l'intimé,
partant, confirmant le rejet de la requête de mesures provisionnelles -, mais
continue de critiquer la décision du premier juge et ses fondements. En dépit
de l'invocation de griefs de nature constitutionnelle, le recours n'est pas
dirigé contre la décision entreprise, en sorte que le recourant ne soulève en
définitive aucun grief tendant à démontrer que le juge cantonal aurait violé la
Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent
recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al.
2 et 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF.

5. 

En conclusion, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles au sens de l'art.
104 LTF.

Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce
qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation
aux frais de l'instance fédérale, arrêtés à 700 fr. (art. 64 al. 1 et 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat du Valais et au Juge
unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 19 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin