Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.180/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_180/2020

Arrêt du 10 mars 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,

B.________ SA,

Objet

restitution du délai d'opposition au commandement de payer,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 18 février 2020 (FA19.049542-200090).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 18 février 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a
déclaré irrecevable - faute de motivation ciblée - le recours déposé le 17
janvier 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 30 décembre
2019 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, rejetant la
requête formée le 6 novembre 2019 par A.________ tendant à la restitution du
délai d'opposition à un commandement de payer qui lui a été notifié par
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud à l'instance de B.________
SA.

2. 

Par acte du 3 mars 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral.

Dans son écriture, le recourant fait valoir l'art. 2 d'un contrat de prêt
concernant l'assurance en cas d'infirmité et fait valoir qu'il est handicapé
depuis le 22 septembre 2004. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief
tendant à démontrer que l'arrêt déféré d'irrecevabilité rendu par l'autorité
précédente serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son
recours, qui ne correspond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF
doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à
l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud, à l'EOS Suisse SA et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité
supérieure de surveillance.

Lausanne, le 10 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin