Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.150/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_150/2020

Arrêt du 28 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge de paix du district d'Aigle,

Objet

mesures provisionnelles (suspension provisoire du droit de visite),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 22 janvier 2020 (LS19.032961-191486 11).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 22 janvier 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours
interjeté le 2 octobre 2019 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 12 septembre 2019 par le Juge de paix du district
d'Aigle suspendant provisoirement le droit de visite de A.________ sur ses
enfants B.________ et C.________.

En tant qu'il concernait la restitution de la garde de l'enfant C.________ et
la fin de son placement, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a considéré que le recours était irrecevable, faute de concerner
l'objet de l'ordonnance attaquée. Dans la mesure où le recours avait pour objet
le droit de visite, l'autorité précédente l'a rejeté, au motif que l'intérêt
des enfants à jouir de tranquillité et stabilité, à tout le moins aussi
longtemps que les experts mandatés ne se seraient pas encore prononcés, devait
primer celui du recourant à exercer un droit de visite.

2. 

Par acte du 20 février 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, concluant à la restauration de son droit aux relations
personnelles avec ses enfants.

3. 

Le recours est dirigé contre une décision en matière de protection des enfants
de nature provisoire, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens
de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que
seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal
fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés
("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés
et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369
consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).

4. 

Dans la mesure où le recourant se plaint de la violation de son " droit aux
relations personnelles " et évoque le " principe de proportionnalité ", il ne
se réfère, a fortiori de manière claire et détaillée, à aucun droit fondamental
(art. 98 LTF; cf. supra consid. 3), en sorte que ces griefs sont d'emblée
irrecevables dans le cadre du présent recours.

5. 

Sous le titre d'une violation de son propre " droit d'être entendu ", le
recourant se plaint du fait qu'il n'a pas été procédé à l'audition de ses
enfants par les autorités cantonales. Or, ainsi que le recourant lui-même le
précise dans sa critique, la question de savoir si et à quelles conditions un
enfant doit être entendu est résolue au premier chef par l'art. 314a al. 1 CC.
Il s'ensuit qu'un tel grief, nonobstant son intitulé, ne respecte pas les
exigences d'allégation et de motivation d'un grief de nature constitutionnelle
(art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF; cf. supra consid. 3) et doit
donc être d'emblée déclaré irrecevable.

6. 

Enfin le recourant fait valoir que l'arrêt déféré est arbitraire, en ce sens
que l'autorité cantonale se serait " grandement basé sur l'événement du 17
juillet 2019 pour suspendre [s]on droit de visite ". Il apparaît ainsi que le
recourant se plaint en réalité d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement
des faits et dans l'appréciation des preuves, singulièrement en lien avec
l'événement survenu le 17 juillet 2019.

Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de
l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid.
6.7; 143 I 310 consid. 2.2), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses
propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il
doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur
l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui n'est pas présentée
expressément et motivée de façon claire et détaillée par le recourant
("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142
III 364 consid. 2.4) est irrecevable (cf. supra consid. 3; ATF 145 IV 154
consid. 1.1 et la référence).

En l'espèce, le recourant se limite à présenter sa propre version des faits
survenus ce jour-là, en affirmant que les propos des autres protagonistes et de
la police seraient erronés et subjectifs. Ce faisant, il tente de substituer sa
version des faits - sans se référer à aucune preuve administrée - aux faits
retenus dans l'arrêt attaqué. La critique est purement appellatoire et la
simple référence à l'arbitraire ne répond pas aux exigences minimales de
motivation d'un tel grief (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3), de sorte
qu'elle est irrecevable.

7. 

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district
d'Aigle et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin