Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.146/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_146/2020

Arrêt du 28 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles de divorce (entretien des enfants, revenu
hypothétique),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2020 (TD17.036573-191603 20).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 10 janvier 2020, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le
28 octobre 2019 par B.A.________ et modifié en conséquence les chiffres I, II
et III du dispositif, complété par l'adjonction d'un chiffre IIIbis
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 octobre 2019 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, concernant l'entretien des deux enfants mineurs des parties.

2. 

Par acte du 19 février 2020, A.A.________, exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral, concluant au versement de contributions d'entretien plus
élevées en faveur des enfants et à la prise en charge par moitié des frais
extraordinaires. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Par écriture du 26 février 2020, la recourante a transmis au Tribunal fédéral
une nouvelle pièce concernant le refus de prestations complémentaires à "
verser au dossier ", sans plus d'explication. En tant qu'il s'agit d'un
complément au recours, cette écriture et son annexe sont d'emblée irrecevables,
dès lors qu'elles ont été adressées au Tribunal fédéral hors du délai de
recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), la pièce produite étant au demeurant
postérieure à l'arrêt entrepris (art. 99 al. 1 LTF). Dans la mesure où la
production se rapporte à la demande d'assistance judiciaire, elle pourrait si
nécessaire être prise en considération dans la mesure utile (cf. infra consid.
6).

3. 

Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue
dans le cadre d'une procédure de divorce sur demande unilatérale, à savoir une
décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393
consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut
être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été
invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir
expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369
consid. 2.1; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.)
que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais
aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141
III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner
à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où
l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant
d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).

4. 

Dans son écriture, la recourante - qui a relevé la cautèle de l'art. 98 LTF -
expose, dans deux paragraphes d'introduction, qu'elle invoque l'arbitraire
(art. 9 Cst.) respectivement dans l'application de l'art. 285 al. 1 CC et de
l'art. 276 al. 1 CPC. Elle livre ensuite sa propre appréciation de la cause,
qu'elle tente de substituer à la motivation retenue dans l'arrêt attaqué, sans
démontrer en quoi tant le raisonnement que le résultat de l'autorité précédente
seraient insoutenables. La critique est purement appellatoire et la simple
mention du mot " arbitraire (art. 9 Cst.) " dans un paragraphe introductif ne
répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (cf. supra
 consid. 3), de sorte qu'il est d'emblée irrecevable.

5. 

En définitive, le présent recours, qui ne satisfait pas aux exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, doit être
déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b
LTF.

6. 

Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès,
ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, sans qu'il ne
s'impose de se prononcer sur son indigence, et sa condamnation aux frais de
l'instance fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens à l'intimé qui ne s'est pas déterminé (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin