Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.135/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_135/2020

Arrêt du 20 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Justice de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.

Objet

curatelle de portée générale,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 7 janvier 2020 (QE12.008099-191806 2).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 7 janvier 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a déclaré irrecevable - faute de respect du délai légal de
recours et de compétence pour connaître d'une action en responsabilité des
autorités de curatelle - le recours " pour déni de justice " déposé le 2
décembre 2019 et confirmé les 15, 19 et 30 décembre 2019, par A.________ à
l'encontre des décisions rendues par la Justice de paix du district de Lausanne
les 30 décembre 2011 (mesure superprovisionnelle de tutelle provisoire), 25
janvier 2012 (mesure de tutelle provisoire) et 5 décembre 2012 (décision
d'interdiction et mesure de tutelle convertie en une mesure de curatelle de
portée générale), ainsi que contre le procès-verbal d'audience du 5 décembre
2012, dans le cadre de l'institution d'une tutelle, puis curatelle de portée
générale, en faveur de la mère de la recourante, B.________, décédée le 12
septembre 2015.

2. 

Par acte remis à la Poste suisse le 12 février 2020 et parvenu au Tribunal
fédéral le 17 février 2020, A.________ exerce un recours en matière civile et
un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Au préalable, elle
requiert un délai au 4 mars 2020 afin de compléter son recours.

La voie du recours en matière civile étant ouverte à l'encontre d'une décision
rendue en matière de protection de l'adulte, le recours constitutionnel
subsidiaire déposé en parallèle est irrecevable (art. 113 LTF).

La requête de la recourante tendant à la prolongation au 4 mars 2020 du délai
pour recourir devant le Tribunal fédéral ne peut qu'être rejetée, dès lors que
le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent
la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) et qu'il s'agit
d'un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Dans le cas
présent, il résulte du suivi des envois de la Poste Suisse RQ 522 xxx xxx CH
que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 14 janvier 2020, si
bien que le délai de recours expirait le jeudi 13 février 2020 (art. 44 al. 1
et 48 al. 1 LTF), de sorte que son recours du 12 février 2020 est recevable.

3. 

Dans son mémoire, la recourante expose sa version des faits à l'origine de la
procédure en institution d'une tutelle, respectivement d'une curatelle de
portée générale, se plaint d'avoir été décrite en des termes peu flatteurs dans
les décisions de 2011 et 2012 de la justice de paix, critique la mauvaise
appréciation de l'expertise psychiatrique effectuée en faveur de sa mère et
dénonce la disparition de certains biens et valeurs de sa mère suite au décès
de celle-ci. Elle conclut à l'allocation d'un montant de 500'000 à 600'000 fr.
Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la décision d'irrecevabilité de
son appel, faute de respect des délais de recours et de compétence de
l'autorité précédente pour connaître d'une action en responsabilité, mais
continue de remettre en cause les décisions rendues en 2011 et 2012 par la
justice de paix. Il s'ensuit que le présent recours, qui n'est pas dirigé
contre la décision déférée de dernière instance cantonale (art. 42 al. 2 et 75
LTF), doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête de prolongation du délai de recours est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du
district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 20 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin