Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.131/2020
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2020
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://19-02-2020-5A_131-2020&lang=de&zoom
=&type=show_document:1791 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_131/2020

Arrêt du 19 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Stéphane Voisard, avocat,

recourante,

contre

Office des poursuites de Genève,

rue du Stand 46, 1204 Genève,

B.________,

représenté par Me Camille Froidevaux, avocat,

Objet

effet suspensif (séquestre),

recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre de surveillance des
Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève
du 29 janvier 2020 (A/345/202).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Statuant le 24 décembre 2019 sur la requête de A.________, le Tribunal de
première instance de Genève a ordonné un séquestre à concurrence de 109'524 fr.
plus intérêts à 5% dès le 19 octobre 2019 au préjudice de B.________. L'avis de
séquestre a été communiqué à la Banque C.________ SA, qui a confirmé le 8
janvier 2020 avoir bloqué un montant de 109'524 fr., à l'exclusion des intérêts
et frais.

1.2. Par décision du 9 janvier 2020, l'Office des poursuites du canton de
Genève a fixé provisoirement l'assiette du séquestre à 162'654 fr. 65, montant
qui comprend les intérêts sur sept ans ainsi qu'une somme de 10'000 fr. à titre
de frais; le 23 janvier 2020, il a établi un procès-verbal de séquestre
confirmant l'assiette du séquestre.

1.3. La créancière a porté plainte; elle a conclu à l'attribution de l'effet
suspensif, à l'annulation du procès-verbal de séquestre et au maintien de
l'assiette du séquestre sur l'ensemble des avoirs bancaires dont le débiteur
est titulaire.

Par ordonnance du 29 janvier 2020, le Président de la Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de
Genève a arrêté à 182'654 fr. 65 l'assiette " provisoire " du séquestre, le
procès-verbal de séquestre contesté étant modifié dans cette mesure.

2. 

Par écriture expédiée le 13 février 2020, la créancière forme un recours en
matière civile au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée; sur le fond,
elle demande le séquestre des biens de l'intimé à concurrence de 5'662'410 fr.
avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2015, sans être astreinte à fournir des
sûretés.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une
décision prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF)
par une autorité de surveillance ayant statué en dernière instance cantonale
(art. 75 al. 1 LTF). Il est recevable quelle que soit la valeur litigieuse
(art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure
devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à la
modification de l'ordonnance entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF).

4.

4.1. En l'espèce, le Président de la juridiction précédente a rappelé que
l'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du large
pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance; en vertu de l'art. 21 al.
1 LPA/GE, applicable à la procédure de plainte par renvoi de l'art. 9 al. 4
LaLP/GE, celle-ci peut ordonner des mesures provisionnelles, en exigeant au
besoin des sûretés.

En substance, le Président de l'autorité de surveillance a estimé que la
plaignante avait rendu vraisemblable que l'assiette du séquestre qui avait été
fixée dans le procès-verbal ad hoc n'était pas suffisante pour couvrir le
capital, les intérêts et les frais selon l'art. 97 al. 2 LP; il a dès lors
ordonné " à titre provisionnel " une " assiette provisoire " du séquestre
augmentée de 20'000 fr. par rapport à celle admise par l'Office. Enfin, le
magistrat cantonal a considéré que la plaignante ne pouvait exiger un
procès-verbal précis à ce stade de la procédure " pour requérir des mesures
provisionnelles ou un effet suspensif " tendant à maintenir sous séquestre
l'intégralité des avoirs bancaires du débiteur.

4.2. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'ordonnance déférée n'est
pas une décision " finale partielle " au sens de l'art. 91 let. a LTF, mais une
décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1).
La question de savoir si elle peut causer un préjudice irréparable ( cf. sur
cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2) peut rester indécise, le recours
étant irrecevable pour un autre motif.

La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, ses motifs et son
dispositif étant dépourvus d'ambiguïté à cet égard; le Président de l'autorité
cantonale a du reste expressément réservé l'instruction de la plainte et fixé
au débiteur et à l'Office un délai pour présenter leurs observations: partant,
elle tombe sous le coup de l'art. 98 LTF (parmi d'autres: ATF 137 III 475
consid. 2). En l'espèce, la recourante soulève " au moins " deux griefs: d'une
part, le procès-verbal de séquestre est " incomplet " et ne satisfait pas aux
prescriptions de l'art. 276 al. 1 LP; d'autre part, le magistrat précédent a
procédé à une " levée partielle du séquestre " par une application " servile "
de l'art. 97 al. 2 LP. Or, il ne s'agit pas de droits constitutionnels au sens
de l'art. 98 LTF, invoqués de surcroît de manière conforme à l'art. 106 al. 2
LTF (ATF 133 III 589 consid. 2; 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence
citée).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la
charge de la recourante (66 al. 1 LTF).

Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles formée
par la recourante.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de
Genève, à B.________ et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites
et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi