Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.12/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_12/2020

Arrêt du 14 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

déni de justice (récusation),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 1er novembre 2019 (C/16238/2016, ACJC/1601/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 1 ^er novembre 2019, communiqué aux parties par plis du 26
novembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a
déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, le recours pour déni de justice
formé le 22 août 2019 par A.A.________ au nom de sa fille mineure B.A.________
contre le Tribunal de première instance. 

L'autorité précédente a jugé le recours irrecevable, faute de motivation
suffisante, subsidiairement infondé, au vu du déroulement de l'instruction.

2. 

Par acte du 3 janvier 2020, A.A.________, agissant en son propre nom, exerce un
recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3. 

Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile
quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été
privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par
la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa
modification (let. b). Or, devant l'autorité précédente, seule la mineure
B.A.________ était partie, à l'exception de sa mère. Dans le présent recours,
A.A.________ déclare - tant sur la page de garde qu'en tête des conclusions -
recourir en son propre nom, sans mention de sa fille. Il s'ensuit que le
recours est donc d'emblée irrecevable en tant qu'il est interjeté au nom et
pour le compte d'une personne qui n'était pas partie à la procédure devant
l'autorité précédente et n'a pas allégué avoir été privé de la possibilité de
le faire (art. 76 al. 1 let. a LTF).

4. 

Eût-il été recevable quant à la qualité de partie, le recours doit quoi qu'il
en soit être déclaré irrecevable pour les motifs suivants :

La recourante prend des conclusions relatives à une procédure pénale,
concernant la reprise de l'instruction par un procureur, et concernant des
enregistrements d'entretiens effectués au cours d'une expertise et un
enregistrement prétendument illicite de la mineure fait par les autorités
pénales vaudoises. Dans la mesure de ces conclusions, le présent recours
s'avère d'emblée irrecevable puisqu'il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il
est déterminé par l'arrêt déféré relatif à la dénonciation d'un déni de justice
dans le contexte d'une procédure de protection de l'enfant (ATF 142 I 155
consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).

Pour le surplus, la recourante déclare dénoncer la violation de son droit
d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans
l'appréciation des preuves. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la
motivation principale de la décision déférée concernant l'irrecevabilité de son
recours pour déni de justice et ne soulève pas ses griefs de manière claire et
détaillée. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond manifestement pas
aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

5. 

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

6. 

La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la
désignation d'un avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée. Au
demeurant, le délai de recours étant à ce jour échu, la demande de désignation
d'un avocat d'office est vaine, dès lors que l'éventuel mandataire ne serait
plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Ainsi, les frais
judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève et à C.________.

Lausanne, le 14 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin