Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.107/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_107/2020

Arrêt du 24 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 31 décembre 2019 (KC19.037758-191712 294).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Statuant le 15 novembre 2019, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
a rejeté la requête A.________ SA ( poursuivie) tendant à la convocation des
parties à une nouvelle audience dans la cause (procédure de mainlevée de
l'opposition) qui oppose la requérante à B.________ SA ( poursuivante).

Par arrêt du 31 décembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de la poursuivie " dans la mesure où il
est recevable ".

2. 

Par écriture expédiée le 6 février 2020, la poursuivie forme un recours au
Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile
au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres
conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. Dans un premier motif, la juridiction précédente a considéré que le
prononcé attaqué, qui refuse la restitution de délai, pourra être contesté avec
la décision finale à intervenir, de sorte qu'il ne constitue pas une décision
susceptible de recours immédiat. Dans la mesure où l'écriture de la poursuivie
devait être qualifiée de recours contre le refus de fixer une nouvelle
audience, il serait irrecevable.

Dans un second motif, la cour cantonale a rappelé qu'elle n'est pas une
autorité de surveillance, mais une autorité de recours, si bien qu'elle ne peut
donner, en dehors d'un recours dirigé contre une décision, des instructions
particulières aux autorités judiciaires de première instance, le recours pour
déni de justice (art. 319 let. c CPC) étant réservé. La Cour des poursuites et
faillites n'est, dès lors, pas habilitée à requérir que les pièces dont la
poursuivie a demandé la transmission lui soient communiquées. En outre, le
premier juge a avisé la poursuivie que la procédure de mainlevée est une
procédure sur pièces dans laquelle la partie requérante doit produire les
documents pertinents pour obtenir la mainlevée et que les pièces produites par
la poursuivante lui avaient été transmises. Traité comme recours pour " retard
injustifié ", il devrait ainsi être rejeté.

4.2. La recourante ne critique aucunement le premier motif de l'autorité
cantonale tiré de l'irrecevabilité du recours; elle ne réfute pas non plus le
second motif, mais se contente d'exposer les raisons pour lesquelles elle
réclame la production de pièces, ajoutant que, si les prétentions de l'intimée
s'avéraient justifiées à leur lecture, " le montant reconnu serait versé de
suite ". Faute de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit
être écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec la jurisprudence
citée).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la
charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 24 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi