Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.8/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

4D_8/2020

Arrêt du 4 mars 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

A.Y.________, B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________,

intimés.

Objet

bail à loyer; expulsion du locataire

recours contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(JX19.043132-200066, 11).

Considérant :

Que par ordonnance du 6 septembre 2019, la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a condamné X.________ à évacuer un appartement de trois pièces
qu'elle occupe au premier étage d'un bâtiment de Pully;

Que par « avis » du 6 janvier 2020, la Juge de paix a fixé l'exécution forcée
de cette ordonnance au 31 janvier 2020 à dix heures;

Que la partie condamnée a saisi la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal;

Qu'elle a requis « un moratoire jusqu'à la fin de l'hiver soit au 31 mars 2020
pour vider les lieux en toute quiétude »;

Que la Chambre des recours a statué le 17 janvier 2020;

Qu'elle a déclaré le recours irrecevable parce que dépourvu d'une motivation
conforme aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC;

Que X.________ recourt auprès du Tribunal fédéral;

Que la recourante se dit mère de trois enfants en bas âge et dépourvue de tout
logement de remplacement avant la fin du mois de mars 2020;

Qu'elle sollicite la « bienveillance » du Tribunal fédéral « pour des raisons
humanitaires »;

Qu'en matière de droit du bail à loyer, la recevabilité du recours ordinaire en
matière civile suppose une valeur litigieuse de 15'000 fr. au moins (art. 74
al. 1 let. a LTF);

Que ce minimum ne paraît pas atteint en l'espèce;

Que seul le recours constitutionnel subsidiaire entre donc en considération
(art. 113 LTF);

Que ce recours n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels
(art. 116 LTF);

Que le Tribunal fédéral se saisit exclusivement des griefs soulevés et motivés
de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141
I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p.
88);

Que dans la mesure où cette partie invoque la protection contre l'arbitraire
conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la
décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions;

Qu'elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée
d'un vice grave et indiscutable;

Qu'à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid.
1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid.
2.3 p. 266);

Que la recourante n'articule aucune critique satisfaisant à ces exigences;

Qu'elle ne tente pas de démontrer une application par hypothèse arbitraire de
l'art. 321 al. 1 CPC par la Chambre des recours;

Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable;

Que d'éventuelles « raisons humanitaires » n'autorisent pas ce tribunal à
intervenir en marge des procédures de recours introduites conformément à la
loi;

Qu'à titre exceptionnel, la recourante peut être dispensée de l'émolument
judiciaire.

 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 4 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin