I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.8/2020
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2020
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2020
TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes ("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/ index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://04-03-2020-4D_8-2020&lang=de&zoom=& type=show_document:1768 in global code Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_8/2020 Arrêt du 4 mars 2020 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin. Participants à la procédure X.________, recourante, contre A.Y.________, B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________, intimés. Objet bail à loyer; expulsion du locataire recours contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JX19.043132-200066, 11). Considérant : Que par ordonnance du 6 septembre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a condamné X.________ à évacuer un appartement de trois pièces qu'elle occupe au premier étage d'un bâtiment de Pully; Que par « avis » du 6 janvier 2020, la Juge de paix a fixé l'exécution forcée de cette ordonnance au 31 janvier 2020 à dix heures; Que la partie condamnée a saisi la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal; Qu'elle a requis « un moratoire jusqu'à la fin de l'hiver soit au 31 mars 2020 pour vider les lieux en toute quiétude »; Que la Chambre des recours a statué le 17 janvier 2020; Qu'elle a déclaré le recours irrecevable parce que dépourvu d'une motivation conforme aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC; Que X.________ recourt auprès du Tribunal fédéral; Que la recourante se dit mère de trois enfants en bas âge et dépourvue de tout logement de remplacement avant la fin du mois de mars 2020; Qu'elle sollicite la « bienveillance » du Tribunal fédéral « pour des raisons humanitaires »; Qu'en matière de droit du bail à loyer, la recevabilité du recours ordinaire en matière civile suppose une valeur litigieuse de 15'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. a LTF); Que ce minimum ne paraît pas atteint en l'espèce; Que seul le recours constitutionnel subsidiaire entre donc en considération (art. 113 LTF); Que ce recours n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF); Que le Tribunal fédéral se saisit exclusivement des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88); Que dans la mesure où cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions; Qu'elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; Qu'à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266); Que la recourante n'articule aucune critique satisfaisant à ces exigences; Qu'elle ne tente pas de démontrer une application par hypothèse arbitraire de l'art. 321 al. 1 CPC par la Chambre des recours; Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable; Que d'éventuelles « raisons humanitaires » n'autorisent pas ce tribunal à intervenir en marge des procédures de recours introduites conformément à la loi; Qu'à titre exceptionnel, la recourante peut être dispensée de l'émolument judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 mars 2020 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin