Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.5/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_5/2020

Arrêt du 2 avril 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd et Aubry Girardin.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Jacques Emery, avocat,

recourante,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de
Neuchâtel.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 28 novembre 2019 (CDP.2019.251-ETR).

Faits :

A. 

A.________, née en 1992, de nationalité marocaine, est arrivée en Suisse en
2015 avec un visa pour suivre des études dans le canton du Valais. Admise en
filière bachelor en énergie et techniques environnementales auprès de la Haute
Ecole Spécialisée de Suisse occidentale à Sion (ci-après: la Haute Ecole du
Valais), elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études,
renouvelée jusqu'au 20 juillet 2017. En situation d'échec définitif, A.________
a sollicité, le 31 juillet 2017, la prolongation de son autorisation de séjour,
en faisant part de son intention d'entreprendre une formation passerelle de
webmaster, afin d'intégrer la filière informatique de gestion de la Haute Ecole
du Valais. Par décision du 13 septembre 2017, le Service de la population et
des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal valaisan) a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse, avec un délai de départ au 20 octobre 2017. Cette décision,
non contestée, est entrée en force.

B. 

Le 16 septembre 2017, A.________ est arrivée dans le canton de Neuchâtel (cf.
art. 105 al. 2 LTF). Le 29 septembre 2017, elle a déposé dans ce canton une
demande d'autorisation de séjour pour études, afin d'effectuer un bachelor en
informatique de gestion auprès de la Haute Ecole ARC (HE-ARC) à Neuchâtel
(ci-après: la Haute Ecole de Neuchâtel). Le 11 octobre 2017, A.________ a
annoncé son arrivée au contrôle des habitants de Neuchâtel.

Par décision du 21 novembre 2017, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal neuchâtelois) a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'autorisation de séjour pour études de A.________.
Celle-ci a formé un recours auprès du Département de l'économie et de l'action
sociale du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département), qui l'a rejeté par
décision du 25 juin 2019.

Par arrêt du 28 novembre 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de
la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté
le recours de A.________ contre ce prononcé et refusé l'octroi de l'assistance
judiciaire. En substance, le Tribunal cantonal a confirmé le refus d'entrer en
matière en retenant que les autorités neuchâteloises ne pouvaient pas examiner
la demande d'autorisation de séjour pour études déposée devant elles, compte
tenu de la décision des autorités valaisannes du 13 septembre 2017 refusant à
A.________ un titre de séjour pour une formation dans le canton du Valais.

C. 

Contre l'arrêt du 28 novembre 2019, A.________ forme un recours constitutionnel
subsidiaire. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt querellé et de
renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les dépens
cantonaux et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle
requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son
conseil pour la défense de ses intérêts.

Le Tribunal cantonal se réfère aux motifs de son arrêt et conclut au rejet du
recours. Le Service cantonal neuchâtelois et le Département concluent au rejet
du recours, dans la mesure où il est recevable. Le Secrétariat d'Etat aux
migrations a renoncé à déposer des observations.

Considérant en droit :

1.

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit
international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art.
27 LEI (RS 142.20), qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue
d'une formation ou d'une formation continue, ne confère aucun droit à celui qui
s'en prévaut (arrêt 2D_68/2014 du 30 juin 2015 consid. 2.1).

Le présent litige porte sur la confirmation du refus d'entrer en matière du
Service cantonal neuchâtelois sur une demande d'autorisation de séjour en vue
de suivre une formation dans le canton de Neuchâtel. Partant, le recours en
matière de droit public est exclu en l'espèce. C'est donc à juste titre que la
recourante a formé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

1.2. A qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le
faire (art. 115 let. a LTF) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Selon la
jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce, une partie recourante ne dispose pas
d'un droit à obtenir une autorisation de séjour et partant n'a pas une position
juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (ATF 136 II 383
consid. 3.3 p. 388; ATF 133 I 185 consid. 6.1 p. 197 s.), elle ne peut se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire que de la violation
de ses droits de partie et ce pour autant que, par ce biais, elle n'invoque
pas, même indirectement, des moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 137 I
128 consid. 3.1.1 p. 130; 135 II 430 p. 437; 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s.;
arrêts 2D_39/2018 du 18 décembre 2019 consid. 1.2; 2C_988/2019 du 26 novembre
2019 consid. 4; 2D_47/2019 du 13 novembre 2019 consid. 1.2).

En l'occurrence, la recourante, destinataire de l'arrêt attaqué, se plaint
uniquement de la violation de l'art. 29 Cst. Son grief est partant recevable.

1.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 117
et 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire
supérieure (art. 114 et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps
utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c, 117 et 100 al. 1 LTF) et
dans les formes requises (art. 42 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.

2. 

Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF). Une exigence de motivation accrue
prévaut pour la violation des droits constitutionnels (cf. art. 106 al. 2 LTF,
par le renvoi de l'art. 117 LTF). Selon le principe d'allégation, la partie
recourante doit en effet expliquer de façon circonstanciée en quoi consiste la
violation dont elle se prévaut (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41; 145 I 26
consid. 1.3 p. 30).

3. 

La recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue et un déni de
justice formel (art. 29 Cst.). Elle fait valoir que les autorités
neuchâteloises avaient l'obligation d'examiner sa demande d'autorisation de
séjour en vue de suivre une formation dans le canton de Neuchâtel. Selon elle,
elles ne pouvaient pas refuser d'entrer en matière au motif que les autorités
d'un autre canton avaient rendu une décision négative à propos d'une autre
demande d'autorisation de séjour en vue de suivre une autre formation.

3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel
lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle
de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui,
normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait
que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 p.
192).

3.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a estimé que le Département avait à bon
droit confirmé le refus d'entrer en matière du Service cantonal neuchâtelois
sur la demande d'autorisation de séjour déposée par la recourante, en se
fondant sur les principes applicables à l'examen des demandes de
reconsidération de décisions entrées en force. Il a notamment souligné que,
selon la jurisprudence, indépendamment du fait qu'une demande s'intitule
reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de
remettre continuellement en question des décisions entrées en force et qu'il
était en principe exigé, pour qu'il soit entré en matière sur ce type de
demande, que la personne ait respecté l'ordre qui lui était donné de quitter la
Suisse (cf. arrêt 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_790/2017 du 12
janvier 2018 consid. 2.4). Selon le Tribunal cantonal, la demande de la
recourante devant les autorités neuchâteloises constituait une demande de
reconsidération de la décision du Service cantonal valaisan refusant la
prolongation de l'autorisation de séjour dans le canton du Valais et les
conditions pour entrer en matière sur ce type de requêtes n'étaient pas
réunies. En particulier, selon le Tribunal cantonal, il n'y avait pas de
circonstances nouvelles et la recourante n'avait pas le droit à une décision,
dès lors qu'elle se trouvait en situation irrégulière en Suisse.

3.3. Une demande de reconsidération est une requête adressée à l'autorité qui a
rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci
(cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ^e éd. 2018, n. 1414
p. 489; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 2135, p.
748). Indépendamment du fait qu'elle s'appelle « nouvelle demande » ou demande
de reconsidération, cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même
objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle
qui a rendu la décision dans cette précédente procédure. 

3.4. En l'occurrence, il n'est pas contesté que c'est la première fois que la
recourante sollicite une décision des autorités neuchâteloises relatives à un
droit de séjour en vue de suivre une formation dispensée par la Haute Ecole de
Neuchâtel.

On ne saurait par ailleurs considérer que la demande de la recourante adressée
au Service cantonal neuchâtelois est une demande de reconsidération au motif de
l'existence de la décision du 13 septembre 2017 rendue par le Service cantonal
valaisan, puisque cette décision n'a pas été rendue par la même autorité et ne
portait pas sur le même objet. Il s'agissait en effet d'une prolongation
d'autorisation de séjour dans le canton du Valais demandée en vue de la
poursuite d'une formation passerelle dispensée à la Haute Ecole du Valais,
alors que la recourante demande aux autorités neuchâteloises une autorisation
de séjour dans ce canton pour suivre une formation bachelor auprès de la Haute
Ecole de Neuchâtel.

C'est partant à tort que le Tribunal cantonal a confirmé le refus d'entrer en
matière sur la demande d'autorisation de séjour de la recourante en se fondant
sur les principes applicables à la reconsidération des décisions. Au reste, il
est manifestement inexact (cf. art. 105 al. 2 LTF) d'indiquer, comme il l'a
fait, que la recourante se trouvait en situation irrégulière en Suisse
lorsqu'elle a déposé sa demande, dès lors que, selon la décision du Service
cantonal valaisan du 13 septembre 2017, elle avait jusqu'au 20 octobre 2017
pour quitter la Suisse et qu'elle a déposé sa demande à Neuchâtel le 29
septembre 2017. Enfin, il est précisé que le fait que la décision des autorités
valaisannes puisse avoir une incidence dans l'examen de la demande
d'autorisation de séjour de la recourante dans le canton de Neuchâtel est une
question qui relève du fond et qui n'est pas propre à justifier la non-entrée
en matière.

3.5. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal a commis un déni de
justice en confirmant le refus d'entrer en matière des autorités sur la demande
d'autorisation de séjour de la recourante. Le recours doit être admis et
l'arrêt attaqué annulé. Il convient de renvoyer la cause au Service cantonal
neuchâtelois (cf. art. 107 al. 2 LTF applicable par le renvoi de l'art. 117
LTF), afin qu'il se prononce, au fond, sur la demande d'autorisation de séjour
de la recourante, dans une décision susceptible de recours.

4. 

Le canton de Neuchâtel, dont l'intérêt patrimonial n'est pas en cause, est
exonéré du paiement des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). En revanche, il
supportera les dépens de la recourante, qui obtient gain de cause avec l'aide
d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance
judiciaire est ainsi sans objet.

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il procède à une nouvelle
répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui
(art. 67 et 68 al. 5 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis. L'arrêt du 28 novembre 2019 du Tribunal cantonal est
annulé.

2. 

La cause est renvoyée au Service des migrations du canton de Neuchâtel pour
qu'il entre en matière sur la demande d'autorisation de séjour de la recourante
et rende une décision.

3. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 

Le canton de Neuchâtel versera à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. 

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur le
sort des frais et dépens de la procédure devant lui.

6. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des
migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi
qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 2 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber