Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.1/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2D_1/2020

Arrêt du 6 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal des bourses d'études et d'app rentissage.

Objet

Bourse d'apprentissage, remboursement de prestations indues, remise de dette,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 13 décembre 2019 (BO.2019.0021).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 13 décembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur réclamation
rendue le 28 juin 2019 par l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du canton de Vaud refusant de lui remettre la dette de
restitution de prestations indues d'un montant de 2'938 fr. Le droit cantonal
applicable ne prévoyait pas la possibilité pour l'Etat de renoncer au
remboursement d'une prestation indue.

2. 

Par courrier du 19 décembre 2019, l'intéressé a déposé un recours auprès du
Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal
cantonal du canton de Vaud. Il expose que son père lui avait fait signer des
demandes, alors qu'il était mineur, qui s'étaient avérées être des demandes de
bourses d'études à son nom, mais que, par courrier du 12 octobre 2012, son père
avait donné l'ordre à l'Office des bourses de verser au Centre social
intercommunal les prestations financières rétroactives qui pourraient revenir à
A.________. Il estime qu'il ne doit pas être tenu à restitution, puisqu'il n'a
pas reçu ces montants.

3. 

Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit
cantonal y compris communal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal
fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid.
3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire
valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit
fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou
d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de
tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation
qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués
et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid.
1.3.1 p. 68). Le recourant n'invoque pas la violation de l'interdiction de
l'arbitraire dans l'application du droit cantonal en matière de bourses
d'études, singulièrement de remise de dette de restitution de prestations
indues, de sorte que son recours est irrecevable parce qu'il ne répond pas aux
exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.

4. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en
application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qui est prononcée selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice
(art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey