Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.8/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_8/2020

Arrêt du 7 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimé,

Commission du Barreau du canton de Genève.

Objet

Avocat, dénonciation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 26 novembre 2019 (ATA/1720/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 26 novembre 2019, notifié le 6 décembre 2019, la Cour de justice
du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours qu e A.________ avait
déposé contre la décision rendue par la Commission du Barreau du canton de
Genève de classer la dénonciation que l'intéressée avait déposée à l'encontre
de Me B.________. Selon l'intéressée, Me B.________ n'avait pas réussi à se
faire respecter et avait favorisé son ex-compagnon. Selon l'intéressée, le
comportement de ce dernier avait nui à sa fille.

2. 

Par courrier du 4 janvier 2020, A.________ dépose un recours contre l'arrêt
rendu le 26 novembre 2019 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle
demande au Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire et
d'ordonner la reprise de l'instruction de la dénonciation par la Commission du
barreau et l'audition d'une dizaine de personnes

3. 

Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42
al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué
(art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la
contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par
la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties
(arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie
recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de
griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par la
Cour de justice du canton de Genève et non pas sur le refus de suivre la
dénonciation. Or, la recourante ne formule aucun grief à l'encontre des motifs
exposés par l'instance précédente en relation avec dite irrecevabilité. Les
autres griefs sont irrecevables parce qu'ils s'écartent de l'objet du litige.

A supposer que la recourante ait formulé des griefs recevables, ils auraient dû
être rejetés. Selon la jurisprudence, la seule qualité de plaignant ou de
dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise. En
effet, la qualité pour recourir du plaignant dans le cadre d'une procédure
disciplinaire dirigée contre un avocat a été niée, au motif que le dénonciateur
n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction
disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses
obligations professionnelles. La procédure de surveillance disciplinaire des
avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les
avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre
les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ss; 132
II 250 consid. 4.4 p. 255; 108 Ia 230 consid. 2b p. 232). Par conséquent, c'est
à bon droit que l'instance précédente a nié la qualité pour recourir de la
recourante.

4. 

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était
d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance
judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Me B.________, à la
Commission du Barreau du canton de Genève et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 7 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey