Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.84/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_84/2020

Arrêt du 24 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Véronique Fontana, avocate,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Admission provisoire, autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 9 décembre 2019 (PE.2019.0199).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 9 décembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours déposé le 27 mai 2019 que A.________, ressortissante kosovare au
bénéfice d'une admission provisoire, avait déposé contre la décision du 24
avril 2019 du Service cantonal de la population du canton de Vaud confirmant
l'irrecevabilité d'une troisième demande de réexamen du 10 avril 2019 de la
décision du 21 mai 2015 rendue par le Service de la population du canton de
Vaud refusant d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5
LEtr. Les faits allégués n'étaient pas nouveaux et ne permettaient pas
d'accorder l'autorisation de séjour requise.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire
du recours constitutionnel, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par le
Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce que le recours du 27 mai 2019 est
admis et qu'ordre est donné au Service cantonal de la population de délivrer
une autorisation de séjour.

3. 

La recourante, admise provisoirement, invoque l'art. 84 al. 5 LEI, qui impose
aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de
séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse
depuis plus de cinq ans. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une
autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas
droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts 2D_25/2017 du 14 juin
2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne
peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par
les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF
exclut du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêts 2C_916/2017
du 30 octobre 2017 consid. 4.1 et 2D_25/2007 du 14 juin 2017 consid. 2). Le
recours en matière de droit public est irrecevable.

C'est par conséquent à bon droit que la recourante a aussi déposé un recours
constitutionnel subsidiaire.

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se
prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEI au vu de sa formulation potestative ni
invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une
position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet
angle (ATF 133 I 185).

Invoquant l'art. 10 Cst., la recourante soutient que le refus de lui accorder
un autorisation de séjour porte atteinte à sa liberté personnelle. Elle
n'expose toutefois pas, conformément aux exigences de motivation accrues de
l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), en quoi, compte tenu de son admission
provisoire, elle pourrait se prévaloir de cette liberté. A cela s'ajoute que
son grief repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (art.
118 al. 1 LTF), en particulier sur la résidence de ses petits enfants. Pour ces
deux motifs, le grief ne peut pas être examiné.

4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid.
3c p. 312 s.).

En l'espèce, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être
entendue et de l'appréciation anticipée arbitraire des preuves par l'instance
précédente à propos de son degré d'intégration et de son état de santé. Ces
griefs ne peuvent pas être séparés du fond. Il ne peuvent pas non plus être
examinés.

5. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice
devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 24 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey