Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.77/2020
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://23-01-2020-2C_77-2020&lang=de&zoom=
&type=show_document:1783 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_77/2020

Arrêt du 23 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 12
décembre 2019 (F-4861/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 12 décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours dirigé par A.________, ressortissant congolais, contre la décision du
20 juillet 2017 du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour pour cas de rigueur fondée sur l'art.
30 al.1 let. c LEtr. L'intéressé ne remplissait pas les conditions du cas de
rigueur et ne pouvait pas se prévaloir des droits garantis par l'art. 8 CEDH.

2. 

Par courrier du 13 janvier 2020, adressé au Tribunal administratif fédéral et
transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, l'intéressé accuse
réception de l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal administratif
fédéral et expose la situation politique de la République du Congo, selon lui
défavorable, et demande de pouvoir rester en Suisse jusqu'au changement du
régime au pouvoir. Il demande l'assistance judiciaire.

3. 

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent
se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, le courrier rédigé par le recourant à l'attention du Tribunal
administratif fédéral et transmis au Tribunal fédéral ne s'en prend pas même
succinctement aux motifs formulés par l'instance précédente dans l'arrêt
attaqué.

4. 

Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué
de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64
al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al.
1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux
migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et à l'Office cantonal
de la population et des migrations du canton de Genève.

Lausanne, le 23 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey