Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.63/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_63/2020

Arrêt du 21 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Ange Sankieme Lusanga,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de délivrer un permis N,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 8 janvier 2020 (PE.2019.0456).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________, ressortissant congolais né en 1972, est entré en Suisse pour la
première fois en 2011 afin d'y déposer une demande d'asile. Par décision du 26
avril 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM, prédécesseur du Secrétariat
d'Etat aux migrations, SEM) a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi
de Suisse du recourant. Par arrêt du 23 octobre 2013, le Tribunal administratif
fédéral a confirmé la décision de l'ODM. Le 3 juin 2014, le Tribunal
administratif fédéral a déclaré irrecevable une demande de révision du
recourant (cause D-2074/2014).

Le 12 décembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé
un ordre de mise en détention administrative de l'intéressé.

Le 13 décembre 2019, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile.

Le représentant de l'intéressé s'est entretenu par téléphone avec un
collaborateur du Secrétariat d'Etat aux migrations qui lui a alors écrit par
courrier électronique du 20 décembre 2019 que la demande d'asile avait été
enregistrée et que l'intéressé était dès lors "autorisé" à rester en Suisse
jusqu'à droit connu sur cette demande. Les "incidences" de cette "autorisation
sur la détention" ne relevaient toutefois pas de la compétence du Secrétariat
d'Etat aux migrations.

Par courrier électronique du 20 décembre 2019, le Service de la population du
canton de Vaud a répondu au représentant de A.________, qui l'avait sollicité
dans ce sens, que la délivrance d'un permis N relevait de la compétence
fédérale et non pas cantonale.

Par acte de son représentant du 21 décembre 2019, transmis d'abord par courrier
électronique, le recourant a interjeté un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la
décision rendue le 20 décembre 2019 par le Service de la population du canton
de Vaud. Il a notamment conclu à ce que la décision du Service de la population
du canton de Vaud du 20 décembre 2019 est annulée et qu'en application de
l'art. 42 LAsi, un permis N lui soit accordé. Il soutenait que la décision du
Service de la population du canton de Vaud qui refusait d'établir un permis N
était "arbitraire, illégale et peu motivée".

2. 

Par arrêt du 8 janvier 2020, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure de sa
recevabilité. Laissant la question de la recevabilité du recours ouverte, elle
a jugé que les conditions de l'art. 30 de l'ordonnance fédérale 1 sur l'asile
relative à la procédure, du 11 août 1999 (OA 1; RS 142.311), selon lequel
l'autorité cantonale délivre un titre N aux requérants d'asile qui ont été
attribués à un canton, n'étaient pas réunies en l'espèce, puisque l'intéressé
n'avait pas été attribué au canton de Vaud. Pour le surplus, elle n'était pas
compétente pour juger de la légalité de la détention qui relevait de la Chambre
des recours pénal du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait du reste
rendu un arrêt le concernant le 6 janvier 2020 rejetant le recours dirigé
contre la détention administrative.

3. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'enjoindre les autorités cantonales à lui délivrer un
permis N, d'ordonner sa libération immédiate et de condamner les autorités
cantonales à lui payer 4'500 fr. au titre de dommages-intérêts pour détention
arbitraire. Il demande l'effet suspensif et la désignation en tant que
défenseur d'office d'Ange Sankieme.

4. 

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent
se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, le mémoire de recours se borne à citer une nouvelle fois l'art. 30
al. 1 OA 1, mais ne s'en prend pas à la motivation formulée par l'instance
précédente selon laquelle les conditions d'application de cette disposition ne
sont pas réunies en l'espèce, puisque le recourant n'a pas été attribué au
canton de Vaud.

5. 

Pour le surplus, le recours en matière de droit public est exclu contre les
décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission
provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF).

6. 

Enfin, les autres conclusions et griefs concernent le maintien en détention
administrative, l'attribution de dommages et intérêts et la décision de renvoi,
qui ne font pas l'objet du présent litige; celui-ci a porté uniquement sur le
refus par les autorités cantonales de délivrer un permis N confirmé par l'arrêt
rendu le 8 janvier 2020 par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il n'est par conséquent pas possible
d'entrer en matière sur leur bien-fondé.

7. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la
demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est
rejetée (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de
justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office
est rejetée.

3. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 21 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey