Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.62/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_62/2020

Arrêt du 7 février 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Hänni.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Ange Sankieme Lusanga,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Objet

Détention administrative,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 6 janvier 2020 (DA19.024250-BRB).

Faits :

A. 

Par décision du 26 avril 2012, entrée en force le 23 octobre 2013, le
Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande d'asile de A.________,
ressortissant congolais, et a ordonné son renvoi de Suisse, renvoi auquel
l'intéressé s'est constamment opposé (il ne s'est notamment pas présenté pour
deux vols planifiés en 2015 respectivement 2016). A.________ a également violé
son assignation à résidence; il a été arrêté en France, puis extradé en Suisse
le 15 mars 2019. Il a été condamné, par jugement sur relief du 21 novembre
2019, pour viol et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 30 mois;
il a fini de purger sa peine le 15 décembre 2019.

Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la
population) a, le 12 décembre 2019, ordonné la détention en vue du renvoi de
A.________ pour une durée de six mois. Le lendemain, celui-ci a déposé une
nouvelle demande d'asile.

Tout en relevant que ledit service avait modifié la détention en vue du renvoi
en détention en phase préparatoire, le Tribunal des mesures de contrainte du
canton de Vaud (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) a, par
ordonnance du 17 décembre 2019, confirmé la décision 12 décembre 2019, mais
pour une durée d'un mois seulement: ce laps de temps devait être suffisant pour
permettre au Secrétariat d'Etat aux migrations de rendre une décision relative
à la nouvelle demande d'asile qui devait tenir compte de la protection
subsidiaire accordée à l'intéressé par les autorités françaises le 11 juillet
2018.

B. 

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après:
la Chambre des recours pénale) a, par arrêt du 6 janvier 2020, rejeté le
recours de A.________ à l'encontre de l'ordonnance susmentionnée, ce qui a
rendu sans objet le recours pendant devant le Tribunal fédéral pour déni de
justice (cause 2C_6/2020). Ladite chambre a retenu en substance que l'intéressé
avait déposé une nouvelle demande d'asile dans le but manifeste d'éviter un
renvoi, que celui-ci avait été condamné pour viol, à savoir un crime, et qu'il
existait de nombreux indices concrets qui faisaient craindre qu'il tente de se
soustraire à son refoulement; le maintien en détention était en outre
proportionné.

C. 

Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal
fédéral, sous suite de dépens, outre de lui octroyer l'assistance judiciaire,
d'enjoindre aux autorités cantonales de lui délivrer un permis N, d'ordonner sa
libération immédiate dans le cadre de mesures provisionnelles et de condamner
lesdites autorités à lui verser 4'500 fr. à titre de dommages-intérêts pour
détention arbitraire.

Par ordonnance du 21 janvier 2020, le Président de la IIe Cour de droit public
a rejeté la requête d'effet suspensif.

Le Service de la population a renoncé à se prononcer sur la présente cause. La
Chambre des recours pénale et le Secrétariat d'Etat aux migrations n'ont pas
déposé d'observations.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recourant, dans un seul et même recours, s'en prend à deux arrêts du
Tribunal cantonal du canton de Vaud: le premier concerne sa détention
(DA19.024250-BRB) et il est traité dans la présente décision; le second porte
sur la délivrance d'un permis N (PE.2019.0456) et il a fait l'objet d'une
décision séparée qui a déclaré le recours irrecevable (cause 2C_63/2020).

1.2. En matière de mesures de contrainte, le recours en matière de droit public
est en principe ouvert (ATF 142 I 135 consid. 1.1.3 p. 139).

La décision de mise en détention du Service de la population date du 12
décembre 2019 et le Tribunal des mesures de contrainte l'a confirmée pour une
durée d'un mois. Le recourant n'a donc plus d'intérêt actuel à s'en prendre à
l'arrêt attaqué, qui confirme la détention prononcée. Cela étant, le Tribunal
fédéral, en matière de mesures de contrainte administrative à l'égard des
étrangers, fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt
actuel au recours (cf. art. 89 al. 1 LTF), lorsque les conditions à cet égard
sont remplies (cf. en ce qui concerne ces conditions: ATF 142 I 135 consid.
1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). Tel est le cas in casu: la durée
de la détention étant réduite, il est difficile, voire impossible selon les
voies de recours prévues sur le plan cantonal, que le Tribunal fédéral se
prononce avant que la question perde son actualité.

Les autres conditions de recevabilité étant également réunies (cf. art. 42, 82
ss LTF), il convient d'entrer en matière.

Toutefois, en tant que le recourant conclut à ce que les autorités cantonales
soient condamnées à lui verser 4'500 fr. pour détention arbitraire, son recours
est irrecevable. L'objet de la contestation est, en effet, constitué par la
décision de mise en détention et n'a pas trait à une éventuelle demande en
dommages et intérêts à l'encontre de l'Etat. Il en va de même de la conclusion
tendant à l'octroi d'un permis N.

2. 

Le recourant prétend que les raisons avancées pour le maintien de sa détention
ne sont pas suffisantes.

2.1. L'art. 75 al. 1 LEI (RS 142.20) "Détention en phase préparatoire" prévoit:

"Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi (...), l'autorité
cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la
décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui
n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou
d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:

(...)

f. elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le
but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut
être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été
possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée
en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure
pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi;

g. elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur
vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a
été condamnée pour ce motif;

h. elle a été condamnée pour crime."

2.2. L'intéressé, dont la première demande d'asile a été rejetée en 2012, en a
déposé une seconde le lendemain du jour où la détention pour renvoi a été
ordonnée. Or, quiconque procède à une telle demande peut rester en Suisse
jusqu'à la clôture de la procédure (art. 42 de la loi fédérale sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi; RS 142. 31]). Lorsque, comme en l'espèce, la personne
concernée dépose une demande d'asile alors qu'elle est en détention dans
l'attente de son expulsion, le maintien de la détention n'est toutefois pas
exclu. Elle peut, le cas échéant, rester en détention préparatoire sur la base
de l'art. 75 LEI (ATF 125 II 377 c. 2b p. 380), disposition qui sert à assurer
" l'exécution d'une procédure de renvoi", c'est-à-dire que la détention peut
être ordonnée "pendant la préparation de la décision sur le séjour". En outre,
dans un tel cas, le Tribunal fédéral considère que la poursuite de la détention
pour expulsion en application de l'art. 76 LEI, disposition qui vise à assurer
l'exécution d'une décision d'éloignement ou d'expulsion déjà prise (au moins)
en première instance, est admissible si l'on peut s'attendre à ce que la
procédure d'asile soit terminée et la mesure de renvoi exécutée dans un avenir
très proche ("absehbar"; ATF 140 II 409 E. 2. 3. 3 p. 413; 125 II 377 E. 2b p.
380). Les deux types de détention pourraient même se combiner, suivant les
circonstances du cas d'espèce (ATF 125 II 377 E. 2b p. 380 in fine).

2.3. En l'espèce, dès lors que le recourant avait déposé une nouvelle demande
d'asile le 13 décembre 2019, le Service de la population a, alors que la cause
était pendante devant le Tribunal des mesures de contrainte, modifié sa
décision de détention pour la fonder sur l'art. 75 al. 1 let. f, g et h LEI.

2.3.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a lui-même déclaré que sa
seconde demande d'asile avait pour but de faire obstacle à son renvoi en
République démocratique du Congo. En outre, lors du dépôt de cette demande,
l'intéressé était incarcéré à la suite de sa condamnation pénale pour,
notamment, séjour illégal. Partant, les conditions de l'art. 75 al. 1 let. f
LEI sont remplies.

De plus, comme susmentionné, le recourant a été condamné pour viol, par
jugement sur relief du 21 novembre 2019, à une peine privative de liberté de 30
mois, réalisant ainsi les conditions de l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI, le
viol constituant un crime visé à cette dernière lettre.

Il est encore précisé que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, la
présente affaire ne s'inscrit pas dans le cadre de l'art. 111c LAsi (qui
prévoit qu'il n'y a pas de phase préparatoire lorsqu'une nouvelle demande
d'asile est formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision
d'asile et de renvoi), la seconde demande d'asile du 13 décembre 2019 ayant été
déposée plus de cinq ans suivant l'entrée en force, le 23 octobre 2013, de la
première décision d'asile et de renvoi.

2.3.2. Il découle de ce qui précède que la détention de l'intéressé est
justifiée en application de l'art. 75 al. 1 let. f, g et h LEI. Il n'y a dès
lors pas lieu d'examiner si celle-ci pourrait aussi être prononcée sur la base
de l'art. 76 LEI et donc si une décision rapide quant à la demande d'asile du
13 décembre 2019 peut être attendue.

3. 

Envisagée dans son ensemble et compte tenu des circonstances, la détention
administrative du recourant apparaît comme étant conforme au principe de la
proportionnalité.

En effet, outre que le recourant s'est constamment opposé à son retour et ne
s'est pas présenté pour les deux vols à destination de son pays qu'il aurait dû
prendre, il avait disparu de son lieu de séjour à Ste-Croix lorsqu'il avait été
assigné à résidence (cf. art. 74 LEI), ce qui avait induit son inscription au
moniteur de recherche de la police. S'ajoute à cela que la mise en détention
pour une durée d'un mois reste très largement dans les limites légales (cf.
art. 79 al. 1 LEI). Par ailleurs, une demande de réadmission a été présentée à
la France, qui avait accordé la protection subsidiaire à l'intéressé (art. 105
al. 2 LTF).

4. 

Le grief du recourant relatif à son retour en République démocratique du Congo
qui, selon celui-ci, l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant tombe à
faux: outre que, de toute façon, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF), l'objet de la
contestation du présent cas est la détention administrative. Au demeurant, la
seule décision de renvoi prononcée pour l'instant à l'encontre du recourant
est, comme susmentionnée, entrée en force.

Il est encore not é que le recourant est mal venu de se plaindre de l'absence
d'un interprète lors des audiences devant le Tribunal des mesures de
contrainte, puisqu'il avait lui-même renoncé à une telle mesure lors de la
notification de l'ordre de détention le 15 décembre 2019 (art. 105 al. 2 LTF).

Quant à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des
normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les États membres mise en exergue par le recourant, elle a été
abrogée le 20 juillet 2015 (Annexe II de la Directive 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour
l'octroi et le retrait de la protection internationale).

5. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable.

Celui-ci étant d'emblée dénué de chances de succès (ATF 135 I 1 consid. 7.1 p.
2), la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 LTF). Il n'est pas
perçu de frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la
population et Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 7 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon