Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.51/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_51/2020

Arrêt du 6 février 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 9
décembre 2019 (F-802/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 9 décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours que A.________, ressortissante du Sri Lanka, avait déposé contre la
décision du 10 janvier 2019 du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant
d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour.

2. 

Par courrier du 15 janvier 2020, l'intéressée a demandé au Tribunal fédéral,
ainsi qu'au Secrétariat aux migrations, qui l'a fait parvenir au Tribunal
fédéral comme objet de sa compétence, un délai pour déposer un recours contre
l'arrêt du 9 décembre 2019. Elle est d'avis que cet arrêt contient de
nombreuses choses fausses.

Par courrier du 16 janvier 2020, le Greffier de la IIe Cour de droit public a
informé l'intéressée que le délai pour déposer un recours courrait encore.
L'intéressée n'a pas déposé de nouveau recours.

3. 

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent
se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, les courriers rédigés par la recourante ne s'en prennent pas
suffisamment aux motifs formulés par l'instance précédente dans l'arrêt
attaqué.

4. 

Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas
percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'Etat aux
migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et au Service de la
population du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey