Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.30/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_30/2020

Arrêt du 14 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de
Genève.

Objet

Refus de prolongation de de l'autorisation de séjour avec activité lucrative,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 12 novembre 2019 (ATA/1660/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 12 novembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a
confirmé le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal administratif de
première instance du canton de Genève rejetant le recours que A.________,
ressortissante d'Azerbaïdjan, avait déposé contre la décision du 29 mars 2018
de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de
Genève refusant de prolonger son autorisation de séjour avec activité
lucrative.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
attaqué et de prolonger son autorisation de séjour. Elle demande l'effet
suspensif. Elle se plaint de la violation des art. 3 al. 1, 19, 33 al. 2 et 96
LEI.

3. 

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est
irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

3.1. En raison de leur formulation potestative, les art. 19 ss LEI ne confèrent
aucun droit à la recourante. Les art. 3 al. 1 et 33 al. 2 LEI sont dispositions
descriptives voire programmatiques qui ne s'adressent pas directement à la
recourante et ne lui confèrent de ce fait également aucun droit.

3.2. La recourante fait encore valoir en vain une violation du principe de
proportionnalité et de l'art. 96 LEI. En effet, lorsque les conditions légales
pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies,
comme en l'espèce (cf. consid. 3.1 ci-dessus), les autorités ne jouissent pas
d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder,
conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. Admettre
l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention
ou au renouvellement de l'autorisation déjà nié, ce qui ne correspond pas à la
lettre de cette disposition qui prévoit uniquement que les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
intégration (arrêt 2C_603/2019 du 16 décembre 2019, consid. 7). L'art. 96 LEI
ne confère par conséquent pas non plus de droit à la recourante.

Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4. 

Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se
prévaloir des art. 3 al. 1, 19, 33 al. 2 et 96 LEI, au vu de leur formulation
potestative et de leur contenu (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position
juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle
(ATF 133 I 185).

4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid.
3c p. 312 s.), ce qu'elle n'a pas fait, puisqu'elle n'invoque la violation
d'aucun droit constitutionnel.

5. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 108 al. 1
let. a et b LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108
LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête
d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit
supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de
l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, à la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère
section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 14 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey