Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.27/2020
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://13-01-2020-2C_27-2020&lang=de&zoom=
&type=show_document:1795 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_27/2020

Arrêt du 13 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 4 décembre 2019 (PE.2019.0421).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 18 novembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud
a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, ressortissante brésilienne, et
lui a fixé un délai au 2 décembre 2019 pour quitter la Suisse. Cette décision
était motivée par l'absence de titre de séjour valable de l'intéressée.

Par arrêt du 4 décembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours dans la mesure où il est recevable. La décision de renvoi était
conforme à l'art. 64 LEI. Les griefs portant sur l'octroi d'une autorisation de
séjour étaient irrecevables.

2. 

Par courrier des 27 décembre 2019 et 8 janvier 2020, l'intéressée a déposé un
recours en matière de droit public dans lequel elle expose les motifs pour
lesquels elle estime avoir droit à une autorisation de séjour. Elle produit en
outre un certificat médical.

3. 

En vertu de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il
s'ensuit que le certificat médical produit avec le mémoire de recours en peut
pas être pris en considération.

4. 

Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en
matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4
in fine LTF). En effet, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert
contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la
question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous
le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son
renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à
l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière,
seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques
(protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels,
inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le
manquement équivaut à un déni de justice formel (ATF 137 II 305). En l'espèce,
la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel spécifique
ni, d'ailleurs celle de droits de partie équivalent à un déni de justice
formel. Le recours est irrecevable sous cet angle.

5. 

Pour le surplus, la recourante perd de vue que les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation
de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65).
Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve
dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille
résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental)
ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence
citée). Rien dans l'arrêt attaqué ne tend à démontrer que la recourante se
trouve dans une telle situation. Elle ne peut pas se prévaloir de manière
défendable des droits garantis par l'art. 8 CEDH.

6. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice
devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 13 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey