Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.279/2020
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://14-04-2020-2C_279-2020&lang=de&zoom
=&type=show_document:1789 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_279/2020

Arrêt du 14 avril 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour; demande de reconsidération,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 13 mars 2020 (PE.2020.0045).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 13 mars 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours
que A.________, ressortissant kosovar né en 1987, avait déposé contre la
décision du 22 janvier 2020 du Service de la population du canton de Vaud
refusant de reconsidérer une première décision du 31 août 2018 de cette
autorité, confirmée sur recours par le Tribunal cantonal le 21 août 2019,
concernant le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas
individuel d'extrême gravité.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 mars 2020
et, au moins implicitement, de lui octroyer une autorisation de séjour. Il cite
à ce propos les art. 30 LEI (RS 142.20) et 8 CEDH.

3. 

3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours
en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit, ainsi que celles qui concernent les dérogations
aux conditions d'admission.

3.2. En l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir, dans le cadre d'un
recours en matière de droit public, d'une dérogation contenue à l'art. 30 LEI
(cf. arrêts 2C_848/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_683/2019 du 8 août
2019 consid. 3). Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable à
ce titre.

3.3. Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour
européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect
de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal
fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend
fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque
celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond
en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la
naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a
développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour
que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée
de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une
forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au
respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références).

En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt entrepris que le recourant a
demandé une autorisation de séjour pour la première fois le 4 octobre 2017.
Dans ces conditions, il convient de retenir qu'il n'a pas vécu légalement en
Suisse plus de dix ans. On ne saurait admettre que l'addition d'années de
séjour illégal, que le recourant affirme de manière appellatoire avoir passées
en Suisse, équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 8 CEDH et par conséquent récompenser en dernier ressort une attitude
contraire au droit. Le recourant ne se targue au demeurant pas d'une
intégration particulièrement forte pour se prévaloir du droit à une
autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par
l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est par conséquent
irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4. 

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir ni de
l'art. 30 LEI, ni de l'art. 8 CEDH, n'a pas une position juridique protégée lui
conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par
la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p.
222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du
fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s. et les références). Or, le
recourant ne soulève aucun grief de ce type.

5. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 14 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette