Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.273/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_273/2020

Arrêt du 6 avril 2020

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Olivier Bloch, avocat,

recourant,

contre

Secrétariat d'État aux migrations,

Objet

Indemnité du mandataire professionnel,

recours contre la décision de la Cour IV du Tribunal administratif fédéral du
25 mars 2020 (D-6016/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 29 novembre 2019 (cause D-6016/2019), la Cour IV du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal administratif fédéral) a radié du
rôle un recours déposé en matière d'asile par A.________, avocat membre de
l'Ordre des avocats du canton de Vaud, en faveur de son client. Il a en outre
condamné le Secrétariat d'État aux migrations à verser un montant de 1'200 fr.
au recourant à titre de dépens.

Par courrier du 12 mars 2020, A.________ s'est adressé au Tribunal
administratif fédéral pour lui demander une indemnisation plus élevée dans la
procédure D-6016/2019. Celui-ci, par courrier du 25 mars 2020, a en substance
renvoyé aux considérants de son arrêt et constaté qu'il ne pouvait pas être
donné suite à la demande précitée.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________,
représenté par un confrère de son étude, demande au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Tribunal administratif
fédéral du 25 mars 2020 et de rectifier l'arrêt de cette autorité du 29
novembre 2019 en ordonnant au Secrétariat d'État aux migrations de lui verser
un montant de 2'827 fr. 30 au titre de son indemnité en qualité de conseil
d'office.

3. 

3.1. En premier lieu, il convient de relever qu'il est hautement douteux que le
courrier du Tribunal administratif fédéral du 25 mars 2020 constitue une
décision, ce courrier ne faisant que se référer à l'arrêt du 29 novembre 2019
quant à la question du montant des dépens octroyés. Cette question demeure
toutefois de rester indécise, le recours devant de toute manière être déclaré
irrecevable.

3.2. En effet, selon le principe de l'unité de la procédure qui s'impose même
sans une prescription expresse, la voie de droit contre une décision portant
sur les dépens suit celle contre la question sur le fond. En d'autres termes,
le recours en matière de droit public n'est pas ouvert contre une décision
relative à un litige ne pouvant être déféré au Tribunal fédéral par cette voie
de droit (ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144; arrêt 2C_333/2019 du 3 juin 2019
consid. 3.1 et les références). Or, à teneur de l'art. 83 let. d ch. 1 LTF,
sauf exception non pertinente en l'espèce, le recours en matière de droit
public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été
rendues par le Tribunal administratif fédéral.

Ainsi, dans la mesure où, sur le fond, la cause concerne une procédure d'asile,
le recours en matière de droit public est irrecevable. Le recours
constitutionnel subsidiaire l'est également lorsque, comme en l'espèce, il est
dirigé contre une décision du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a
contrario).

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat
d'État aux migrations et à la Cour IV du Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 6 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Aubry Girardin

Le Greffier : Tissot-Daguette