Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.26/2020
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://19-02-2020-2C_26-2020&lang=de&zoom=
&type=show_document:1864 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_26/2020

Arrêt du 19 février 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd et Aubry Girardin.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________, agissant par A.A.________,

3. C.A.________, agissant par A.A.________,

tous trois représentés par Me Razi Abderrahim,

avocat,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 15
novembre 2019 (F-6001/2017).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.A.________, ressortissante turque née en 1978, est entrée en Suisse le
22 mai 1999. Elle n'a pas quitté le territoire au terme de son visa
touristique.

Le 16 août 1999, elle a épousé D.________, ressortissant turc né en 1980,
titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 3 septembre 2001, elle a
obtenu, dans le canton de Vaud, une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial. Le 30 mars 2005, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamnée à une peine de quarante-cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour infraction aux
prescriptions de police des étrangers. Il a été retenu que le mariage de
D.________ et A.A.________ avait été conclu uniquement dans le but que la
seconde obtienne une autorisation de séjour. A.A.________ avait en réalité
toujours vécu en Suisse avec E.________, son époux coutumier depuis leur
mariage religieux célébré en 1993, qui est également de nationalité turque, est
entré en Suisse en même temps qu'elle et séjourne de manière illégale dans ce
pays depuis lors. Le divorce des époux D.________ a été prononcé le 21 juin
2005.

Le 5 février 2008, A.A.________ a donné naissance à B.A.________, fille de
E.________.

Par arrêt du 23 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la
décision du 18 mai 2006 par laquelle l'Office fédéral des migrations (devenu le
1 ^er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations) avait refusé
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A.A.________
proposée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
Service cantonal) et prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci. 

Par arrêt du 4 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté une
demande de révision de A.A.________. Celle-ci n'a pas respecté l'ordre qui lui
a été donné de quitter la Suisse au 28 février 2010. Elle s'est adressée en
vain au Conseiller d'Etat en charge du Département de l'intérieur du canton de
Vaud pour s'opposer à son renvoi.

1.2. Le 21 décembre 2010, A.A.________ a épousé F.A.________, ressortissant
suisse né en 1948. De ce fait, elle a obtenu, le 11 février 2011, une nouvelle
autorisation de séjour.

Le 20 février 2011, A.A.________ a donné naissance à une fille, C.A.________.

Le 2 avril 2015, les époux A.________ ont requis en commun le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale. Ils vivaient séparés depuis octobre
2014.

Par jugement définitif et exécutoire dès le 14 septembre 2016, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a admis l'action en désaveu de paternité déposée
en juillet 2015 par F.A.________ contre A.A.________ et sa fille. C.A.________,
du fait de l'annulation du lien de filiation, a perdu la nationalité suisse.

2. 

Le 14 mars 2017, le Service cantonal a informé A.A.________ qu'il était
favorable à la poursuite de son séjour et de celui de ses enfants en Suisse,
sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations.

Par décision du 19 septembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations a
refusé son approbation et a prononcé le renvoi de Suisse de A.A.________ et de
ses enfants.

Par arrêt du 15 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours formé par A.A.________ pour elle-même et au nom de ses enfants contre
cette décision. En substance, il a retenu que A.A.________ avait épousé
F.A.________ uniquement dans le but d'éluder les prescriptions du droit des
étrangers; dès lors invoquer un droit à la prolongation de l'autorisation de
séjour sur le fondement de cette union relevait de l'abus de droit.

3. 

Contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 novembre 2019,
A.A.________ (ci-après: la recourante 1), agissant pour elle-même ainsi que
pour ses enfants B.A.________ et C.A.________ (ci-après: les recourants 2 et
3), forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle
conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et, principalement, au
renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que de celles de ses
enfants. Subsidiairement, elle demande à être mise au bénéfice, avec ses
enfants, d'une autorisation provisoire de séjour en Suisse, aucun renvoi
n'étant prononcé. Elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet
suspensif.

Par ordonnance présidentielle du 14 janvier 2020, le Tribunal fédéral a admis
la demande d'effet suspensif.

Le Tribunal administratif fédéral et le Secrétariat d'Etat aux migrations ont
transmis au Tribunal fédéral le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné
d'échange d'écritures.

4.

4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

La recourante 1 fait valoir un droit à la prolongation de son autorisation de
séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a ou b de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; avant le 1 ^
er janvier 2019, LEtr [RO 2007 5437]). Dès lors que le contenu de l'art. 50 LEI
diffère en partie de l'art. 50 LEtr et eu égard aux dispositions transitoires
(art. 126 al. 1 LEI), il sera fait référence ci-après à la LEtr. L'art. 50 LEtr
confère, à certaines conditions, un droit à la poursuite du séjour notamment au
conjoint d'un ressortissant suisse après la dissolution de la famille. Comme il
n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient
remplies en l'espèce, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art.
83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc
ouverte concernant la recourante 1. Le point de savoir si c'est à juste titre
que les autorités fédérales ont refusé l'application de cette disposition en
retenant une situation d'abus de droit relève du fond et non de la recevabilité
(arrêt 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 1). 

S'agissant des recourants 2 et 3, ils peuvent prétendre à la protection de la
vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH dès lors qu'ils sont mineurs et qu'il
n'est à ce stade pas exclu que leur mère obtienne une autorisation de séjour en
vertu de l'ancien art. 50 LEtr (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêt
2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 1.2). La voie du recours en matière de
droit public est donc également ouverte les concernant, étant toutefois précisé
que leur sort dépend de l'issue du recours de leur mère.

4.2. Au surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 al. 2 et 82 ss
LTF. Il convient donc d'entrer en matière, sous la réserve qui suit.

4.3. La conclusion subsidiaire des recourants tendant à l'octroi d'une
admission provisoire est, en vertu de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, irrecevable
(cf. ATF 137 II 305 consid. 1.1 p. 307; arrêt 2C_145/2019 du 24 juin 2019
consid. 1.3).

5.

5.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve
des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2
LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid.
5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Les faits et les critiques invoqués
de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

5.2. En l'occurrence, les recourants indiquent se référer à l'état de fait
retenu dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, mais y apportent
librement une série de "précisions". Dans la mesure où ils n'invoquent pas, ni 
a fortiori ne démontrent, que les faits auraient été établis de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit par le Tribunal administratif
fédéral, la Cour de céans n'a pas à tenir compte des éléments qu'ils avancent.
Elle statuera donc uniquement sur la base des faits retenus dans l'arrêt
entrepris.

6. 

Le litige porte sur le refus d'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations
à la poursuite du séjour en Suisse des recourants.

7. 

La recourante 1 fait valoir que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
sont réalisées.

7.1. Le Tribunal administratif fédéral a correctement exposé le droit
applicable, qui prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1
LEtr), que ce droit subsiste après dissolution de la famille lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (art. 50 al. 1
let. a LEtr) ou lorsque la poursuite du séjour s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr), mais que ces droits
s'éteignent lorsqu'il sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les
dispositions de la loi sur les étrangers sur l'admission et le séjour ou ses
dispositions d'exécution (cf. art. 51 al. 1 let. a et 51 al. 2 let. a LEtr).

7.2. Le Tribunal administratif fédéral a également correctement exposé la
jurisprudence relative à la notion de mariage fictif (cf. ATF 139 II 393
consid. 2.1 p. 395; 127 II 49 consid. 4a et 5a p. 55; arrêts 2C_782/2018 du 21
janvier 2019 consid. 3.2; 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2), de sorte
qu'il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3
LTF).

7.3. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la
recourante, qui ne le niait plus, avait conclu un premier mariage de
complaisance dans le but de pouvoir demeurer en Suisse, qu'elle avait épousé
son second mari, qui était de 30 ans son aîné, dans l'empressement, alors
qu'elle était sous le coup d'une décision de renvoi à la suite de la
dissolution de cette première union fictive, et que, comme pendant le premier
mariage fictif, elle avait fréquenté avant et pendant l'union son époux
coutumier, qui était le père de B.A.________, ainsi que de l'enfant
C.A.________ que F.A.________ avait désavoué. Il a aussi relevé que la
recourante avait quitté le domicile conjugal pour s'installer dans la famille
de son époux coutumier, chez qui B.A.________ vivait, étant précisé qu'il
n'avait jamais été envisagé que l'enfant s'installe avec sa mère et son
beau-père.

Ces constatations de fait, qui ne sont pas remises en question, lient le
Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF; cf. arrêt 2C_177/2013 du 6 juin 2013
consid. 3.5 en lien avec les indices d'un mariage fictif). Elles constituent
autant d'indices permettant, selon la jurisprudence, de conclure à l'existence
d'un mariage fictif. Eu égard à ces nombreux éléments concordant indiquant une
absence de volonté de la part de la recourante de former une véritable union
conjugale avec F.A.________, le Tribunal administratif fédéral pouvait
qualifier, sans violer le droit fédéral, cette union de mariage de complaisance
dès l'origine.

Il s'ensuit que, ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal administratif
fédéral, la recourante 1 commet un abus de droit en se prévalant de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr. Il n'y a partant pas à examiner si les conditions
d'application de cette disposition sont réalisées et l'intégration dont la
recourante 1 se prévaut n'a pas à être prise en considération.

8. 

La recourante se prévaut d'un droit de séjour sur le fondement de l'art. 50 al.
1 let. b LEtr.

8.1. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr permet au conjoint étranger de
demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la
poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures.

8.2. Le droit conféré par cette disposition est également soumis à la réserve
de l'abus de droit, ainsi que cela résulte de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr (cf. 
supra consid. 7.1). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise en effet les cas
de rigueur qui surviennent à la suite de la dissolution de la famille, en
relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage (ATF 138 II 393
consid. 3.1 p. 395; arrêt 2C_92/2018 du 11 juillet 2018 consid. 7.1).
L'application de cette disposition ne peut partant pas entrer en considération
lorsque, comme en l'espèce, l'union est fictive. La recourante 1 ne peut donc
pas prétendre à un droit de séjour sur le fondement de l'art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEtr et il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions d'application
de cette disposition sont réunies.

9. 

Il découle de ce qui précède que les droits de la recourante 1 découlant du
mariage sont éteints (art. 51 al. 2 let. a LEtr). Le refus d'approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour est en outre compatible avec le
principe de la proportionnalité vu les circonstances de la cause, en tenant
compte de la situation des enfants.

S'agissant des recourants 2 et 3, il n'est pas allégué qu'ils disposeraient
d'un droit propre à séjourner en Suisse relevant du droit interne. N'ayant pas
de membres de la famille disposant d'un droit de séjour durable dans ce pays,
il ne peuvent pas en déduire un de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie
familiale. Savoir s'ils pourraient tirer un tel droit de l'art. 8 CEDH sous
l'angle de la vie privée peut demeurer indécis. En effet, le droit de séjour
des recourants 2 et 3 ayant été obtenu à la faveur des abus de droit commis par
leur mère, la condition du séjour "légal" nécessaire pour invoquer valablement
la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (cf. ATF 144 I 266
consid. 3.9 p. 278) fait de toute façon défaut.

Le droit de séjour des recourants 2 et 3 dépend donc uniquement de celui de
leur mère. Partant, ils n'ont, comme elle, pas de droit à la prolongation de
leurs autorisations de séjour (cf. arrêt 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid.
4).

10. 

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a et 3
LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les
recourants doivent supporter les frais judiciaires, qui seront mis à la charge
de la recourante 1 (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante 1.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Secrétariat
d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au
Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber