Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.269/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_269/2020

Arrêt du 2 avril 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de
Neuchâtel.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 24 février 2020 (CDP.2019.237-ETR).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 24 février 2020, notifié le 2 mars 2020, le Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.________, ressortissante
tunisienne, avait déposé contre la décision du 3 juillet 2019 du Département de
l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel lui refusant la
prolongation de son autorisation de séjour pour études.

2. 

Par courrier du 27 mars 2020, posté le 1er avril 2020, l'intéressée demande au
Tribunal fédéral de prolonger son autorisation de séjour. Elle expose les
événements qui se sont déroulés depuis son arrivée en Suisse, son cursus
universitaire et les motifs pour lesquels elle souhaite obtenir la prolongation
de son autorisation de séjour pour études. Elle demande l'effet suspensif.

3. 

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de
droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit.

En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 de la loi du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le
1er janvier 2019 [RO 2017 6521]), qui concerne l'admission en Suisse des
étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun
droit à la recourante.

Le recours en matière de droit public étant irrecevable, il y a lieu de
considérer le mémoire déposé par la recourante comme un recours constitutionnel
subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

La violation de droit constitutionnel doit toutefois être invoquée expressément
et être concrètement exposée, conformément aux exigences accrues de motivation
des art. 106 al. 2 et 117 LTF. La recourante n'invoque la violation d'aucun
droit constitutionnel, de sorte que son recours est dénué de toute motivation
recevable.

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des migrations du
canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la
République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et
canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 2 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey