Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.241/2020
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://19-03-2020-2C_241-2020&lang=de&zoom
=&type=show_document:1777 in global code 
 

eBundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_241/2020

Arrêt du 19 mars 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Martine Dang, avocate,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 12 février 2020 (PE.2019.0331).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 12 février 2020, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté
le recours que A.________, ressortissant du Bénin né en 1981, avait interjeté
contre une décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
Service de la population) du 25 juillet 2019, refusant de prolonger son
autorisation de séjour.

2. 

Par acte du 18 mars 2020, A.________, représenté par une avocate, demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et
l'assistance judiciaire, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 février
2020 et de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler
l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

3. 

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans
les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1
LTF). Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les
questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder
sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'occurrence, si, dans ses conclusions, le recourant fait référence à
l'arrêt du Tribunal cantonal, force est de constater que les motifs ne
répondent nullement aux conditions de l'art. 42 al. 2 LTF. En effet, sur la
page de garde de son recours, l'intéressé adresse celui-ci à " La Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal " et explique que le recours est
dirigé contre la décision rendue le 25 juillet 2019 par le Service de la
population. En outre, les dispositions légales relatives à la recevabilité du
recours sont exclusivement des dispositions de droit cantonal, traitant de la
recevabilité du recours devant le Tribunal cantonal. Le recourant affirme
d'ailleurs à ce propos que " la décision déférée, datée du 25 juillet 2019, a
été notifiée au conseil du recourant le 29 juillet 2019" et calcul ensuite le
respect du délai sur cette base. La demande d'effet suspensif est également
fondée sur le droit cantonal de procédure. Dans son rappel des faits, le
recourant s'arrête à la décision du 25 juillet et mentionne que " c'est contre
cette décision qu'est dirigé le présent recours ". Plus loin, on peut également
relever que dans l'arrêt entrepris (consid. 6b) est cité un passage du recours
déposé devant le Tribunal cantonal. Or, cette citation a exactement la même
teneur que le chiffre 17 de l'acte déposé devant le Tribunal fédéral.
Finalement et surtout, à aucun moment le recourant ne s'en prend à la
motivation de l'autorité précédente.

Le "recours" du 18 mars 2020 ne contient donc aucun des éléments exigés par
l'art. 42 al. 2 LTF et le délai pour déposer le recours est échu, de sorte que
le Tribunal fédéral ne saurait retourner le mémoire au recourant pour qu'il
l'améliore.

4. 

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours
est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances
de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet.

En faisant preuve du minimum de diligence requise des représentants de sa
profession, la mandataire du recourant, avocate inscrite au Barreau de l'Ordre
des avocats vaudois, aurait pu et dû savoir, à la simple lecture de la loi
(art. 42 al. 2 LTF) et de la jurisprudence constante et publiée du Tribunal
fédéral (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.), qu'une reprise mot pour mot du
contenu du mémoire de recours déposé devant l'autorité précédente ne
remplissait pas les conditions de forme mises à la motivation des mémoires de
recours. Il se justifie dans ces circonstances de mettre les frais de la
procédure fédérale à sa charge et non à la charge du recourant. Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la mandataire
du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 19 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette