Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.22/2020
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://19-02-2020-2C_22-2020&lang=de&zoom=
&type=show_document:1827 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_22/2020

Arrêt du 19 février 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton
de Genève.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 10 décembre 2019 (ATA/1795/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________, ressortissant chilien né en 1977, a épousé une ressortissante
helvétique dans son pays d'origine le 11 avril 2012. Il est arrivé en Suisse
avec sa femme le 16 juin 2012 et y a obtenu une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement prolongée
jusqu'au 15 juin 2017. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de
l'autorisation de l'intéressé, il est apparu que l'épouse de celui-ci avait
quitté le domicile conjugal en février 2017. Durant son séjour en Suisse,
A.________ a été condamné à 120 jours-amende pour infraction à la LStup (RS
812.121) le 25 janvier 2016. Il émarge en outre à l'aide sociale depuis 2015,
pour un montant total dépassant 100'000 fr. en 2018, et a fait l'objet de deux
actes de défaut de biens.

Par décision du 15 mars 2019, l'Office cantonal de la population et des
migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________. Celui-ci a contesté
ce prononcé le 9 avril 2019 auprès du Tribunal administratif de première
instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal
administratif de première instance) qui, par jugement du 29 août 2019, a rejeté
le recours. Par arrêt du 10 décembre 2019, la Chambre administrative de la Cour
de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice)
a rejeté le recours formé le 25 septembre 2019 par A.________ contre le
jugement précité.

2. 

Dans un acte intitulé "RECOURS", A.________ demande au Tribunal fédéral
d'annuler la décision de l'Office cantonal du 15 mars 2019 et, en substance, de
prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement, de renvoyer la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. 

3.1. Le recourant n'a pas précisé quel recours il entendait déposer. L'absence
d'intitulé ne porte pas à conséquence si les conditions de recevabilité du
recours dont la voie est ouverte sont remplies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1
p. 370).

3.2. Le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante suisse, se prévaut d'un
droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1
LEI (RS 142.20; respectivement dans sa version en vigueur avant le 1 ^
er janvier 2019 [RO 2007 5437; ci-après LEtr]; cf. art. 126 LEI), selon lequel,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste
dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions
de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours
échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt
2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions
posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf.
ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit
public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont
au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al.
1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous
réserve de ce qui suit. 

3.3. Dans la mesure où le recourant demande l'annulation de la décision de
l'Office cantonal du 15 mars 2019, sa conclusion est irrecevable en raison de
l'effet dévolutif complet du recours à la Cour de justice (ATF 136 II 539
consid. 1.2 p. 543). Les conclusions devant être interprétées à la lumière des
motifs du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317), on comprend
toutefois que c'est l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice que le
recourant entend demander.

4. 

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les
constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont
été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142
II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient
réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type
appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF
141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99
al. 1 LTF).

En l'occurrence, le recourant affirme que la Cour de justice n'a pas tenu
compte de faits importants en sa faveur. Il présente ensuite ses propres vision
et appréciation des faits de manière totalement appellatoire, sans aucunement
respecter les conditions posées par l'art. 106 al. 2 LTF, notamment en relation
avec de prétendus violences conjugales et problèmes de santé. Dans ces
conditions, le grief, à tout le moins implicite, d'établissement inexact des
faits ne peut qu'être écarté et le Tribunal fédéral statuera sur la seule base
des faits retenus par l'autorité précédente.

5. 

Pour autant qu'on le comprenne, le recourant dénonce une violation de l'art. 50
LEI. Il reproche en substance à la Cour de justice de ne pas avoir tenu compte
de sa bonne intégration, des violences conjugales subies et de son état de
santé.

5.1. La Cour de justice a correctement rappelé les bases légales applicables
(en particulier les art. 42 et 50 LEI) et la jurisprudence relative à
l'intégration réussie (arrêt 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et
les références), aux raisons personnelles majeures lorsque le conjoint est
victime de violences conjugales (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s. et les
références) et lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise (arrêt 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid.
5.2.1 et les références), en particulier lorsque des motifs médicaux conduisent
à la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209).
Elle en a fait une application correcte, si bien qu'il peut y être renvoyé
(art. 109 al. 3 LTF).

5.2. L'autorité précédente a ainsi constaté que le recourant, qui est entré en
Suisse avec son épouse helvétique en juin 2012 et dont la vie commune a pris
fin en février 2017, pouvait se prévaloir d'une durée d'union conjugale de plus
de trois ans. En revanche, elle a justement retenu, que, sur le vu de
l'émergence continue à l'aide sociale, de l'importante dette d'aide sociale, de
l'absence d'activité professionnelle (seuls trois emplois différents durant les
années 2013 et 2014 ont été effectués par le recourant), de la condamnation
pour infraction à la LStup et des actes de défauts de biens, le recourant ne
pouvait être considéré comme étant intégré en Suisse. En outre, la Cour de
justice, compte tenu de l'absence de plainte pénale, de rapport de police et de
certificats médicaux, a valablement refusé de reconnaître l'existence de
violences conjugales. Prenant en compte le fait que le recourant n'avait passé
que sept ans en Suisse, que sa famille se trouve dans son pays d'origine, dont
il parle la langue et où il a passé la plus grande partie de sa vie, y a
terminé sa formation et exercé une activité lucrative, c'est à juste titre que
l'autorité précédente a jugé que la réintégration du recourant au Chili n'était
pas compromise. Quant à l'état de santé du recourant, la Cour de justice a
constaté que, si celui-ci a fourni un certificat médical faisant état d'un
trouble anxio-dépressif important, la prise en charge psychiatrique ambulatoire
semblait être terminée et rien n'indiquait qu'une prise en charge subséquente
ne serait pas disponible dans le pays d'origine.

5.3. Prenant en compte l'ensemble des éléments présentés ci-dessus, c'est sans
violer l'art. 50 al. 1 let. a et b et al. 2 LEI que la Cour de justice a
confirmé le refus de prolonger l'autorisation du recourant. Les arguments que
celui-ci fait valoir dans son recours, et qui portent exclusivement sur des
faits (cf. consid. 4 ci-dessus), ne permettent pas d'arriver à une autre
conclusion.

6. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement
infondé, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de
l'art. 109 al. 3 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 19 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette