Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.229/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_229/2020

Arrêt du 12 mars 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

HFR - Hôpital Fribourgeois.

Objet

Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 5 février 2020 (601 2019 196 et 601 2019 221).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 26 août 2009, A.________ a été victime d'un accident de travail et a subi,
le 15 septembre 2009 une intervention médicale au sein de l'Hôpital
fribourgeois (HFR). Depuis cette intervention, il se plaint d'une aggravation
de santé dont il impute la responsabilité à l'HFR.

Par arrêt du 5 février 2020, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a
déclaré irrecevable le recours que A.________ avait interjeté le 28 octobre
2019 pour déni de justice et octroi de dommages-intérêts pour l'erreur médicale
commise. L'intéressé n'avait pas adressé de demande en réparation du dommage à
l'HFR en violation du droit cantonal de procédure applicable à la
responsabilité de la collectivité publique et de ses agents. Pareille demande
serait en outre prescrite, plus de dix ans s'étant écoulés depuis
l'intervention du 15 septembre 2009.

2. 

Par courrier du 11 mars 2020, A.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un
"recours pénal" contre l'arrêt rendu le 5 février 2020, le Tribunal cantonal du
canton de Fribourg ainsi que contre l'HFR, la justice à Fribourg et la SUVA
Fribourg. Il les accuse de violations diverses, déni de justice et corruption,
notamment de discrimination raciale et d'atteinte direct aux droits
fondamentaux. Il se plaint de ce que tout le monde oublie et nie les faits et
réclame encore et toujours justice pour tous les dommages et intérêts causés.

3. 

Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal
fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de
l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le
litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par
rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le
dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation
devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie
recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de
griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par le
Tribunal cantonal du canton de Fribourg et non pas sur une éventuelle
indemnisation du recourant par l'HFR. Dans la mesure où le recourant s'en prend
à d'autres sujets que l'irrecevabilité, ses griefs et conclusions sont
irrecevables parce qu'ils s'écartent de l'objet du litige.

A supposer que le Tribunal fédéral puisse néanmoins entrer en matière sur le
présent recours, il devrait être rejeté. En effet, il n'apparaît pas arbitraire
de juger qu'une demande en dommages- intérêts déposée après le 15 septembre
2019 devait être considérée comme tardive parce que prescrite.

4. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en
application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qui est prononcée selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'HFR - Hôpital Fribourgeois et
au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative.

Lausanne, le 12 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey