Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.215/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_215/2020

Arrêt du 9 mars 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 28 janvier 2020 (PE.2018.0498).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 28 janvier 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que A.________, ressortissant français, avait déposé contre la
décision du Service de la population du canton de Vaud du 1er novembre 2018
refusant de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE dont il bénéficiait
jusqu'au 28 février 2018. Il n'avait pas acquis la qualité de travailleur
respectivement l'avait perdue et il ne pouvait se prévaloir d'une incapacité
permanente de travail, puisqu'il pouvait, selon avis médical, exercer une
activité lucrative tenant compte de ses limitations fonctionnelles.

2. 

Par courrier du 1er mars 2020, l'intéressé a déposé un courrier à l'attention
du Tribunal fédéral. Il soutient que son accident a eu lieu en Suisse et que la
loi suisse est censée le protéger. Il affirme que son état de santé s'est
aggravé et qu'il allait prochainement faire une demande AI. Il conclut au
renouvellement de son autorisation de séjour.

3. 

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent
se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En
l'espèce, le courrier rédigé par le recourant ne s'en prend pas suffisamment
aux motifs formulés par l'instance précédente à l'appui du rejet du recours et
de la confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour dans l'arrêt
attaqué.

4. 

Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey