Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.210/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_210/2020

Arrêt du 4 mars 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Direction de la sécurité du canton de Berne,

Ville de Bienne, Département de la sécurité publique, Service des habitants et
Services spéciaux.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement; avance de frais,

recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du
Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2020 (100.2019.429).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 3 février 2020, le juge unique de la Cour des affaires de
langue française du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le
Tribunal administratif) a déclaré irrecevable le recours déposé le 25 décembre
2019 par A.________ contre la décision de la Direction de la sécurité du canton
de Berne du 27 novembre 2019 révoquant l'autorisation d'établissement de
l'intéressé. Celui-ci n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai imparti
et avait été averti du prononcé d'irrecevabilité en cas de défaut de paiement.

2. 

Par courrier daté du 2 mars 2020, A.________ explique au Tribunal fédéral qu'il
aimerait que son recours soit recevable, car son état de santé l'a notamment
empêché de s'acquitter de l'avance de frais.

3. 

Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42
al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué
(art. 105 al. 1 LTF). Le courrier du 2 mars 2020 doit être déclaré irrecevable,
car il ne s'en prend aucunement au motif pour lequel le Tribunal administratif
a prononcé une irrecevabilité, se limitant bien plus à présenter, de manière
totalement appellatoire, des éléments de fait qui n'ont pas été retenus par
l'autorité précédente.

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Ville de Bienne, à la
Direction de la sécurité du canton de Berne, à la Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif du canton de Berne et au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 4 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Tissot-Daguette