Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.188/2020
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2020


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://15-04-2020-2C_188-2020&lang=de&zoom
=&type=show_document:1993 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_188/2020

Arrêt du 15 avril 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd et Aubry Girardin.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,

Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg.

Objet

Détention pour insoumission,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 14 février 2020 (601 2020 3 et 601 220 4).

Faits :

A.

A.a. Ressortissant algérien né en 1973, A.________ est entré en Suisse en 2006
et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un
regroupement familial. Le 9 septembre 2009, le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg (ci-après : le Service cantonal) a refusé le
renouvellement de cette autorisation et prononcé le renvoi de Suisse de
A.________. Celui-ci a néanmoins bénéficié d'une autorisation de courte durée,
valable jusqu'en avril 2012. N'ayant pas trouvé d'emploi, il a été sommé par le
Service cantonal, le 24 avril 2012, de quitter la Suisse.

En juin 2012, l'Ambassade d'Algérie a fait savoir aux autorités suisses qu'elle
était disposée à établir un laissez-passer en faveur de A.________ (cf. art.
105 al. 2 LTF).

A.b. Le 15 juillet 2015, A.________ a été placé en détention administrative en
vue de son renvoi pour une durée de trois mois. Le 14 octobre 2015, sur demande
du Service cantonal, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de
Fribourg (ci-après : le Tribunal des mesures de contrainte) a transformé la
détention en vue du renvoi en détention en phrase préparatoire et l'a prolongée
jusqu'au 15 janvier 2016. Cette mesure a été confirmée le 6 novembre 2015 par
la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après
: le Tribunal cantonal). La détention a cependant été levée le 1 ^er décembre
2015, avec effet au 24 novembre 2015, en vue de l'exécution d'une condamnation
pénale à une peine privative de liberté. Par arrêt du 21 décembre 2015 (2C_1072
/2015), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le
recours qu'avait formé l'intéressé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 6
novembre 2015 (art. 105 al. 2 LTF). 

A.c. Le 13 août 2015, A.________ a déposé une demande d'asile. Le 5 novembre
2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le Secrétariat d'Etat) a
rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Cette
décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 29 décembre
2015.

Le 25 juillet 2016, A.________ a formé une nouvelle demande d'asile, sur
laquelle le Secrétariat d'Etat n'est pas entré en matière, tout en ordonnant à
l'intéressé de quitter la Suisse.

A.d. Sur le plan pénal, A.________ a été condamné à 16 reprises entre le 10
août 2011 et le 30 avril 2018, pour vol, vol d'importance mineure, recel,
dommages à la propriété, violation de domicile, violences ou menaces contre les
autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, menaces,
injures, diffamation, contrainte, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, contravention à la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le
transport des voyageurs (LTV; RS 745.1) et à la LStup (RS 812.121), ainsi
qu'infractions à la législation en matière d'étrangers. Une des condamnations
sanctionne en outre des lésions corporelles graves (recte : tentative de
lésions corporelles graves).

A.e. Le 4 mars 2019, le Service cantonal a placé A.________ en détention en vue
du renvoi pour une durée de trois mois. Cette mesure a été confirmée par le
Tribunal des mesures de contrainte le 7 mars 2019, puis prolongée pour une
durée de trois mois supplémentaires. Saisi d'un recours, le Tribunal cantonal a
pris acte, le 25 juin 2019, de la décision du Service cantonal de libérer
immédiatement l'intéressé de la détention en vue du renvoi (cf. art. 105 al. 2
LTF). Deux vols à destination d'Alger réservés en juin 2019 avaient dû être
annulés, car les autorités algériennes n'avaient pas délivré de laissez-passer
à l'intéressé. Par arrêt du 2 juillet 2019 (2C_626/2019), le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours formé contre l'arrêt du 25 juin 2019 du Tribunal
cantonal (cf. art. 105 al. 2 LTF).

A.f. Le Secrétariat d'Etat a prononcé à l'encontre de A.________ une
interdiction d'entrée sur le territoire suisse le 17 mai 2019. Cette mesure
fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.

A.g. Le 6 août 2019, A.________ a formé une demande de reconsidération de la
décision du Secrétariat d'Etat du 5 novembre 2015 rejetant sa demande d'asile.
Le 11 septembre 2019, il a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade du
Maroc, pays où vit sa mère. A cette même date, le Secrétariat d'Etat a refusé
d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Le Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision le 26 septembre 2019.

Le 4 décembre 2019, A.________ a demandé une nouvelle fois le réexamen de la
décision du 5 novembre 2015. Par courrier du 13 décembre 2019, le Secrétariat
d'Etat a indiqué à l'intéressé qu'il classait sans décision formelle cette
demande, faute de nouveaux éléments (cf. art. 111b al. 4 de la loi fédérale sur
l'asile du 26 juin 1998 [LASI; RS 142.3]) (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le 16
janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral a retourné la demande du 4
décembre 2019, qui lui avait été transmise, au Secrétariat d'Etat comme objet
de sa compétence.

A.h. En 2019, A.________ a été condamné à trois reprises, pour vol, injure,
diffamation, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
opposition aux actes de l'autorité, infractions à la législation en matière
d'étrangers et infraction à la LCR (RS 741.01). La dernière condamnation, du 17
décembre 2019, consiste notamment en une peine privative de liberté d'un mois.

B. 

Par décision du 30 décembre 2019, le Service cantonal a prononcé le placement
de A.________ en détention administrative pour insoumission, pour une durée
d'un mois. Le 3 janvier 2020, après audition du détenu en présence de son
conseil d'office, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé cette
mesure. Le 10 janvier 2020, l'intéressé a formé un recours contre cette
décision auprès du Tribunal cantonal.

Le 29 janvier 2020, la détention administrative pour insoumission a pris fin et
A.________ a été placé en détention pénale pour une durée de 30 jours.

Par arrêt du 14 février 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la
mesure de sa recevabilité. En substance, il a retenu que le renvoi en Algérie
était possible, que c'était le manque de coopération de l'intéressé qui
empêchait la délivrance d'un laissez-passer par les autorités algériennes
permettant de concrétiser ce renvoi et que la détention pour insoumission
respectait le principe de proportionnalité.

C. 

Contre l'arrêt du 14 février 2020, A.________, agissant en personne, forme un
"recours" au Tribunal fédéral. En substance, il se plaint d'être en détention
depuis de nombreux mois et relève qu'il "ne peut pas et ne veut pas" retourner
en Algérie. Il s'en prend également à la Présidente du Tribunal cantonal, à
laquelle il reproche un manque d'impartialité. Il sollicite l'assistance
judiciaire.

Par ordonnance présidentielle du 26 février 2020, la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a renoncé à percevoir une avance de frais.

Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet
du recours. Le Service cantonal ne formule pas d'observations et se réfère à
l'arrêt attaqué, ainsi qu'aux décisions précédentes. Le Secrétariat d'Etat a
renoncé à déposer des observations.

Par décision du 27 février 2020, confirmée le même jour par le Tribunal des
mesures de contrainte, le Service cantonal a placé A.________ en détention
administrative pour insoumission, à partir du 28 février 2020, date de la fin
de l'exécution de sa peine privative de liberté, et ce pour une durée d'un mois
(cf. art. 105 al. 2 LTF).

Dans le délai de recours contre l'arrêt du 14 février 2020, le Tribunal fédéral
a reçu deux courriers supplémentaires de A.________. Dans le premier, il se
plaint d'abus de pouvoir et sollicite l'octroi d'une autorisation de travail,
ainsi que la "remise à zéro" de ses poursuites. Dans le second, il se dit
victime de comportements pénalement répréhensibles de la part d'une des
personnes travaillant pour le Service cantonal et demande que le Procureur
fédéral soit saisi du dossier. Il critique par ailleurs la décision du 27
février 2020. Il cite aussi de nombreuses dispositions de la CEDH, des
Protocoles no 7 et 12 à la CEDH, ainsi que de la législation en matière
d'étrangers.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III
395 consid. 2.1 p. 397).

1.1. Le recourant n'a pas qualifié son recours au Tribunal fédéral. Cette
imprécision ne saurait lui nuire, pour autant que l'acte remplisse les
exigences légales de la voie de droit qui est ouverte (cf. ATF 138 I 367
consid. 1.1 p. 370).

1.2. En matière de mesures de contrainte en droit des étrangers, le recours en
matière de droit public est ouvert (art. 82 ss LTF; arrêt 2C_1038/2018 du 7
décembre 2018 consid. 1.1). En principe, la qualité pour déposer un recours en
matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 89 al. 1 LTF) suppose
un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée.
Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où
l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143). Le recours est déclaré
irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du
dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure,
le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143 et les arrêt
cités). Le Tribunal fédéral fait toutefois exceptionnellement abstraction de
l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se produire en
tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1
p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). La jurisprudence a par ailleurs admis
que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la
détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la
mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH
(cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143 et les arrêts cités).

1.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué du 14 février 2020 a confirmé la détention
pour insoumission du recourant du 30 décembre 2019 au 29 janvier 2020. Le
recourant a ensuite exécuté une condamnation pénale, puis il a été à nouveau
placé, le 27 février 2020, en détention pour insoumission pour une durée d'un
mois.

Au moment de son recours au Tribunal fédéral, le recourant n'avait donc, a
priori, plus d'intérêt actuel à s'en prendre à l'arrêt du 14 février 2020.
Toutefois, il se justifie en l'espèce de renoncer à l'exigence d'un intérêt
actuel. En effet, le recourant a déjà été détenu une seconde fois pour
insoumission et, comme la première fois, à l'issue de l'exécution d'une
sanction pénale, ce qui démontre que le litige se reproduit dans des
circonstances analogues. Compte tenu de la durée de la détention, il est en
outre difficile, voire impossible que le Tribunal fédéral se prononce avant son
échéance. Enfin, il existe un intérêt public suffisamment important à ce que la
question de la détention pour insoumission du recourant soit tranchée, dès lors
qu'est en cause le comportement des autorités algériennes et que le cas peut
donc concerner plusieurs ressortissants algériens. Les conditions pour renoncer
à l'exigence d'un intérêt actuel sont donc réunies. En revanche, les griefs
tirés de la violation de la CEDH ne sont pas articulés de manière défendable,
le recourant se contentant de citer diverses dispositions (cf. aussi infra
 consid. 3.2). Il sera donc entré en matière en l'espèce au titre de
l'exception à l'exigence de l'intérêt actuel et non parce que le recourant fait
valoir la violation de dispositions de la CEDH.

1.4. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
émanant d'une autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF). Le recours et les courriers complémentaires reçus le 4
mars 2020 ont en outre été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Dans la
mesure où l'on comprend que le recourant, qui agit seul, s'en prend à sa
détention pour insoumission en faisant essentiellement valoir qu'il ne peut pas
rentrer en Algérie, il convient de ne pas se montrer trop formaliste et de
retenir que les conditions de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF sont
remplies. Le recours est partant, sur le principe, recevable. Plusieurs
conclusions et plusieurs griefs ne sont cependant pas admissibles, ainsi qu'il
sera vu ci-après (cf. infra consid. 2 et 3).

2. 

Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige. La partie recourante ne
peut en effet pas prendre de conclusions ni formuler des griefs allant au-delà
de cet objet (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées;
arrêt 2C_901/2016 du 24 mai 2017 consid. 3.1), ce qui semble échapper au
recourant.

En l'occurrence, le litige porte uniquement sur la confirmation du 14 février
2020 par le Tribunal cantonal du placement du recourant en détention
administrative pour insoumission pour un durée d'un mois, détention qui s'est
déroulée entre le 30 décembre 2019 et le 29 janvier 2020.

Par conséquent, toutes les demandes (autorisation de travail, mise à zéro des
poursuites, ordre que le procureur fédéral soit saisi du dossier) et critiques
du recourant qui ne sont pas en lien avec la détention pour insoumission sont
irrecevables dans le cadre du présent litige et ne seront, partant, pas
examinées.

3.

3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de
nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve
des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet
alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que
si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il
a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 142
III 364 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, en tant que le recourant se plaint de la violation de
dispositions de la CEDH et de ses protocoles additionnels, ses critiques ne
remplissent pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le
recourant se contente en effet de citer une série de dispositions, qui pour
beaucoup n'ont même pas un lien ténu avec la cause (ainsi des articles de la
Convention et des Protocoles relatifs aux ratifications par les Etats parties).
Hormis le grief portant sur l'art. 6 CEDH et l'assistance judiciaire (cf. infra
 consid. 6), aucune critique en lien avec la CEDH et ses protocoles ne sera
partant examinée.

4. 

Le Tribunal fédéral statue s ur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été
constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de
manifestement inexacte correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(cf. ATF 143 I 310 consid. 2.2 p. 313).

5. 

Le recourant dénonce un manque d'impartialité de la Présidente du Tribunal
cantonal. A défaut d'un quelconque élément objectif à l'appui de cette
critique, celle-ci n'a pas être examinée plus avant.

6. 

Le recourant semble se plaindre de ne pas avoir bénéficié de l'aide d'un avocat
d'office au cours de la procédure devant le Tribunal cantonal. Il cite l'art. 6
par. 3 let. c CEDH.

6.1. L'art. 6 par. 3 CEDH se réfère à "l'accusé" et concerne ainsi la procédure
pénale. Le présent litige n'a pas pour objet une détention pénale, mais
administrative. L'art. 6 CEDH n'est partant pas applicable (cf. arrêt 2C_816/
2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.2.1).

6.2. Le droit à l'assistance judiciaire découle toutefois également de l'art.
29 al. 3 Cst., et, en cas de privation de liberté, de l'art. 31 al. 2, 2e
phrase Cst. (ATF 139 I 206 consid. 3.3 p. 214; 134 I 92 consid. 3.2.3 p. 100).
L'art. 29 al. 3 Cst. confère au justiciable une garantie minimale, dont le
Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p.
99).

Cette disposition conditionne notamment l'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame
cette assistance (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 138 III 217 consid.
2.2.4 p. 218). Cette condition vaut également, sur le principe, en matière de
détention administrative (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 p. 214), excepté dans le
cas particulier, non pertinent en l'espèce, des détentions Dublin (cf. ATF 143
II 361). L'exigence selon laquelle la cause ne doit pas être dépourvue de
chances de succès doit toutefois, en présence d'une privation de liberté d'une
certaine intensité, respectivement d'une certaine durée, être relativisée. La
jurisprudence admet ainsi que, lorsque la détention administrative dépasse
trois mois, il faut en principe accorder au détenu qui le requiert un défenseur
d'office (cf. ATF 134 I 92 consid.3.2.3 p. 100 s.; arrêt 2C_675/2011 du 20
septembre 2011 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque une détention pour
insoumission fait suite à une détention en vue du renvoi ou de l'expulsion
atteignant déjà une durée de trois mois, il y a lieu, au vu des particularités
de cette forme de détention, d'accorder l'assistance demandée par l'intéressé,
déjà lors du premier examen - avec audition orale - de la détention. Par la
suite, l'assistance sera accordée seulement si le cas soulève des questions de
droit ou de fait d'une difficulté particulière (ATF 134 I 92 consid. 3 et 4).

6.3. En l'occurrence, dans son arrêt, le Tribunal cantonal a considéré que la
demande d'assistance judiciaire était sans objet, car le recours était dépourvu
de chance de succès. Il a au surplus relevé que le recourant avait été assisté
d'un conseil d'office devant le Tribunal des mesures de contrainte et que le
cas ne soulevait pas de questions de droit ou de fait d'une difficulté
particulière justifiant également la désignation d'un conseil d'office pour la
procédure devant lui.

6.4. Il n'apparaît pas que cette argumentation méconnaîtrait les principes
sus-exposés en matière d'assistance judiciaire et le recourant ne l'expose pas.
Il est en particulier souligné que le recourant a bénéficié de l'aide d'un
conseil d'office pour la procédure devant le Tribunal des mesures de
contrainte, ce que l'intéressé ne conteste pas. Le Tribunal cantonal n'a
partant pas violé le droit fédéral en rejetant la demande d'assistance
judiciaire pour la procédure devant lui.

7. 

Le recourant reproche, en substance, au Tribunal cantonal d'avoir confirmé sa
mise en détention pour insoumission.

7.1. Selon l'art. 78 al. 1 LEI (RS 142.20), si l'étranger n'a pas obtempéré à
l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision
entrée en force de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée, en raison de
son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il
quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention
au sens de l'art. 76 ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre
mesure moins contraignante permettant d'atteindre l'objectif visé.

Le but de la détention pour insoumission est d'inciter un étranger tenu de
quitter la Suisse à changer de comportement lorsque, à l'échéance du délai de
départ, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être
assurée sans la coopération de l'étranger malgré les efforts des autorités (cf.
ATF 140 II 409 consid. 2.1 p. 411; 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107; 133 II 97
consid. 2.2 p. 99). La détention pour insoumission apparaît ainsi comme une 
ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant
d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse soit renvoyé dans
son pays (ATF 140 II 409 consid. 2.1 p. 411; arrêt 2C_639/2011 du 16 septembre
2011 consid. 3.1).

7.2. Conformément aux conditions fixées à l'art. 78 al. 1 LEI, il faut, pour
qu'une détention pour insoumission soit ordonnée, qu'une décision de renvoi ou
d'expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s'y soit pas
conformée dans le délai imparti et que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
échoue en raison du comportement reprochable de l'intéressé (cf. arrêt 2C_1038/
2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2). En outre, la détention en vue du renvoi
(art. 76 LEI) ne doit plus être possible et il ne doit pas y avoir d'autres
moyens moins contraignants pour atteindre le but visé (cf. arrêt 2C_1038/2018
du 7 décembre 2018 consid. 2.2). A noter que le but de la détention pour
insoumission devient sans objet si une demande d'asile est formée durant la
période de détention, dès lors que l'étranger a le droit de demeurer en Suisse
jusqu'à la conclusion de la procédure d'asile (ATF 140 II 409 consid. 2.3 p.
412 s.).

7.3. La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la
détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, dix-huit mois
(art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI; ATF 140 II 409 consid. 2.1 p. 411).

7.4. La détention pour insoumission doit en tous les cas respecter le principe
de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances
pour déterminer si elle paraît appropriée, ainsi que nécessaire, et s'il existe
un rapport raisonnable entre les moyens (la détention) et le but visé (le
changement de comportement) (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.1 p. 411; 135 II 105
consid. 2.2.1 p. 107; 134 II 201 consid. 2.2.2 p. 204; 134 I 92 consid. 2.3.2
p. 97; 133 II 97 consid. 2.2 p. 100). Le refus explicite de collaborer de la
personne concernée est un indice important, mais d'autres éléments entrent
aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 p. 108; 134 II 201 consid. 2.2.4
p. 205 s.). Ainsi, le comportement de l'intéressé, la possibilité qui lui est
offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s'il coopère, ses
relations familiales ou le fait qu'en raison de son âge, son état de santé ou
son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle
(ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 p. 107 s.; 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97; arrêts
2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.3; 2C_984/2013 du 14 novembre 2013
consid. 3.2 et 3.4 et les arrêts cités).

7.5. En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'une première décision de
renvoi le 24 avril 2012, qu'il n'a pas respectée. Le 5 novembre 2015, le
Secrétariat d'Etat, rejetant sa demande d'asile, lui a à nouveau ordonné de
quitter la Suisse. Cette décision, confirmée par le Tribunal administratif
fédéral, est entrée en force. Le recourant n'a pourtant pas quitté la Suisse
dans le délai imparti. Les deux premières conditions de l'art. 78 al. 1 LEI
sont réunies.

7.6. Il faut donc se demander si la cause de la non-exécution de la décision de
renvoi réside dans le comportement reprochable du recourant, ce que celui-ci
conteste.

Il ressort de l'arrêt attaqué que les autorités algériennes reconnaissent le
recourant comme étant un de leurs ressortissants. Par ailleurs, il résulte du
dossier qu'en juin 2012, les autorités algériennes avaient fait savoir aux
autorités suisses qu'elles étaient disposées à établir un laissez-passer en
faveur du recourant (cf. art. 105 al. 2 LTF). Il n'existait donc, à cette
époque tout le moins, aucun empêchement autre que le refus de l'intéressé à un
retour en Algérie.

Selon l'arrêt entrepris, en 2019, les autorités algériennes n'ont toutefois pas
délivré de laissez-passer au recourant, malgré les demandes et efforts du
Secrétariat d'Etat en ce sens (courriers des 14 mai, 29 mai et 5 juin 2019), ce
qui a conduit à l'annulation des vols à destination d'Alger, prévus les 1er
juin et 21 juin 2019. Il ressort également de l'arrêt attaqué que les autorités
algériennes auraient, en avril 2018, demandé aux autorités suisses de surseoir
à l'exécution du renvoi en raison de procédures pendantes contre le recourant.

Déduire de ces éléments que les autorités algériennes sont à l'origine de
l'impossibilité d'exécuter le renvoi reviendrait toutefois à ignorer la
déclaration écrite de 2012 figurant au dossier en faveur de l'octroi d'un
laissez-passer. En outre et surtout, cela méconnaîtrait l'incidence du
comportement du recourant sur l'état actuel de la situation. Le recourant n'a
en effet jamais entrepris aucune démarche auprès des autorités de son pays pour
se conformer à son obligation de départ de la Suisse. Il fait au contraire tout
son possible pour ne pas quitter le pays. Il démultiplie notamment les demandes
de réexamen du rejet de sa demande d'asile. Sur ce point, il est précisé que,
contrairement à ce que soutient l'intéressé, aucune demande d'asile en cours ne
fait obstacle à la présente mesure de détention pour insoumission, puisque le
Secrétariat d'Etat a classé, sans décision formelle, la dernière demande de
réexamen présentée (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le recourant s'est en outre
inscrit à l'Université de Fribourg, démontrant ainsi qu'il n'a aucune intention
de quitter la Suisse. Il a du reste, selon l'arrêt attaqué, renoncé à son
projet de se rendre au Maroc. Outre que le recourant n'entreprend pas de
démarches pour quitter la Suisse, il cumule les condamnations pénales, ce qui
semble dissuader les autorités algériennes de délivrer le laissez-passer. On
peut déduire de ces circonstances que le recourant est à l'origine de la
situation actuelle de blocage et que sa collaboration rendrait le renvoi
possible.

Ce point de vue est corroboré par le fait que, comme l'a relevé le Tribunal
cantonal, les autorités algériennes délivrent en principe des laissez-passer à
leurs ressortissants reconnus, ainsi que l'avait du reste déjà souligné le
Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de la détention en phase
préparatoire du recourant (arrêt 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3,
cf. également arrêt 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3.2.2). Or, il n'y
a pas lieu de penser qu'il en irait différemment en l'espèce si le recourant se
montrait prêt à collaborer avec les autorités. On peut encore relever dans le
même sens, même s'il faut apprécier ces déclarations avec retenue dès lors
qu'elles ne sont pas étayées par des preuves écrites, que le Service cantonal a
indiqué dans la présente procédure que les autorités algériennes seraient
disposées à délivrer un laissez-passer au recourant.

En définitive, sur le vu de l'ensemble de ces éléments, on peut admettre, avec
l'autorité précédente, que l'inexécution de la décision de renvoi est due au
comportement reprochable du recourant.

7.7. L'art. 78 al. 1 LEI exige encore qu'une détention en vue du renvoi au sens
de l'art. 76 LEI ne soit pas possible. Tel est le cas en l'occurrence. En
effet, ainsi que l'a déjà relevé la jurisprudence, conformément à l'Accord
conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur le 26 novembre 2007 entre le Conseil
fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes (RS
0.142.111.279), un retour forcé par vol spécial vers l'Algérie est exclu. Un
retour forcé est possible par vol régulier uniquement, ce qui implique la
collaboration de la personne concernée. Le refus du recourant de rentrer en
Algérie constaté ci-avant, doublé de l'impossibilité d'organiser un vol spécial
vers ce pays, exclut la détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI
(cf. art. 80 al. 6 let. a LEI; cf. arrêts 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid.
3.2; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). Le Service cantonal était
fondé, dans ces conditions, à envisager la détention pour insoumission comme 
ultima ratio pour faire changer le recourant de comportement.

7.8. Le recourant a été détenu administrativement du 15 juillet 2015 au 24
novembre 2015, puis du 4 mars 2019 au 23 juin 2019, soit environ 8 mois. Avec
la détention pour insoumission litigieuse en l'espèce, le total est donc
d'environ 9 mois, ce qui est en deçà du maximum de 18 mois prévu à l'art. 79
al. 2 LEI.

Il est souligné que les peines privatives de liberté en exécution de
condamnations pénales n'entrent pas dans ce calcul, ce qui semble échapper au
recourant.

7.9. Il reste à vérifier que la mesure prononcée respecte le principe de
proportionnalité.

Le recourant, né en 1973, est arrivé en Suisse en 2006. Il lui a été demandé
une première fois de quitter ce pays en 2012, ordre qu'il n'a pas respecté. En
2015, les autorités suisses lui ont à nouveau ordonné de quitter le territoire,
ce que l'intéressé n'a pas fait. Depuis 2011, le recourant cumule les
condamnations pénales (18 condamnations au 31 décembre 2019), y compris pour
des faits graves (vol, tentative de lésions corporelles graves). Quoi qu'il en
pense, il est seul responsable des détentions pénales qu'il subit à intervalles
réguliers. Le recourant n'est pas intégré en Suisse. Il n'a, à teneur de
l'arrêt attaqué, pas d'attaches familiales, sociales ou professionnelles dans
ce pays. Par ailleurs, on ne voit pas qu'il y ait d'autres circonstances
particulières ou un état de vulnérabilité qui rendrait la détention pour
insoumission disproportionnée. Le recourant relève certes être homosexuel, mais
n'explique nullement en quoi ce fait modifierait cette appréciation.

Le recourant refuse catégoriquement de retourner en Algérie. Il souligne encore
dans son recours au Tribunal fédéral ne pas vouloir se rendre dans ce pays. Ce
refus ne signifie pas que la détention pour insoumission n'est pas propre à
atteindre son but. Il ne s'agit en effet que d'un élément à prendre en
considération parmi l'ensemble des circonstances, car le contraire aboutirait
au résultat que le maintien en détention serait d'autant moins justifié que la
personne refuse avec force son renvoi (arrêt 2C_984/2013 du 14 novembre 2013
consid. 3.2 et les arrêts cités). En l'espèce, on ne saurait inférer à ce stade
du refus du recourant que la détention pour insoumission litigieuse, qui est la
première prononcée dans le but de faire changer le recourant de comportement,
est vouée à l'échec.

En l'absence d'une quelconque collaboration de l'intéressé et sur le vu de
l'ensemble des circonstances qui précèdent, il y a lieu de retenir que la
détention litigieuse a respecté le principe de proportionnalité. C'est partant
sans violer le droit fédéral que le Tribunal a confirmé la détention pour
insoumission.

8. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable. Le recourant, qui succombe, a demandé l'octroi de
l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant
d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être
rejetée (cf. arrêt 2C_81/2019 du 29 janvier 2019 consid. 3). Au vu des
circonstances de la cause, il se justifie toutefois de ne pas percevoir de
frais pour la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et
des migrants, au Tribunal des mesures de contrainte et au Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 15 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber