Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.185/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_185/2020

Arrêt du 25 février 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des
patients du canton de Genève.

Objet

Décision de classement d'une plainte en matière d'expertise psychiatrique
judiciaire; irrecevabilité,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 21 janvier 2020 (ATA/52/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 7 janvier 2019, A.________ a déposé une "plainte" auprès de la Commission de
surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton
de Genève (ci-après: la Commission de surveillance) à l'encontre de la
doctoresse B.________ au sujet de l'expertise judiciaire, prétendument
mensongère et nuisible à la santé de sa fille mineure C.________, qu'elle avait
rendue le 5 novembre 2018 dans le cadre de la procédure civile qui avait été
ouverte notamment pour attribuer les droits parentaux concernant cette enfant.

Par courriers des 5 et 18 février 2019, la Commission de surveillance a informé
A.________ qu'elle ne se prononçait pas sur les expertises rédigées par des
professionnels de la santé dans le cadre de procédures ouvertes par d'autres
autorités, qu'elle avait immédiatement classé sa dénonciation et qu'elle
n'entendait pas revenir sur cette décision, dès lors que A.________ mettait en
cause les conclusions de l'expertise et pas un traitement médical qui aurait
été prodigué à sa fille.

Le 15 août 2019, A.________ a saisi la Cour de justice du canton de Genève,
reprochant à la Commission de surveillance d'avoir commis un déni de justice en
refusant d'instruire sa plainte et concluant notamment à l'invalidation de
l'expertise du 5 novembre 2018.

Par arrêt 2C_1029/2019 du 8 janvier 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours que l'intéressée avait déposé contre le refus de lui accorder
l'assistance judiciaire sur le plan cantonal. La procédure n'avait pas de
chances de succès. En effet, il n'était pas arbitraire de considérer qu'une
personne expertisée n'avait pas qualité de patient au sens de l'art. 9 LComPS
(cf. arrêt 2C_1176/2014 du 1er mai 2015 consid. 4.3 et les références). Enfin,
il était douteux que la Commission de surveillance soit compétente pour
contrôler une expertise judiciaire, cette compétence apparaissant être du
ressort du juge qui l'avait ordonnée, les dispositions du Code de procédure
civile lui permettant notamment de sanctionner l'expert qui aurait manqué à ses
obligations.

2. 

Par arrêt du 21 janvier 2020, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré
irrecevable le recours déposé par l'intéressée contre les courriers des 5 et 18
février 2019 rédigés par la Commission de surveillance. L'intéressée n'avait
pas la qualité de partie en tant que dénonciatrice puisque le rapport entre le
médecin et elle s'inscrivait dans le cadre d'une procédure judiciaire, de sorte
que la personne expertisée n'était pas considérée comme patiente. Au surplus,
la compétence de contrôler la qualité des expertises judiciaires n'appartenait
pas à la commission, mais bien au juge en charge de la procédure dans laquelle
l'expertise avait été ordonnée.

3. 

Agissant par la voie d'un "recours en matière administrative", l'intéressée
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la
Cour de justice du canton de Genève et de renvoyer la cause pour nouvelle
décision. Elle plaint notamment de la violation des art. 1, 8 et 9 de la loi
cantonale sur la commission de surveillance des professions de la santé et des
droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS; RSGE K 3 03) ainsi que de la
violation de la jurisprudence relative au déni de justice. Elle demande l'effet
suspensif ainsi que l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat
d'office.

4. 

Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal
fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de
l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le
litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par
rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le
dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation
devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie
recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de
griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par la
Cour de justice du canton de Genève et non pas sur les questions de déni de
justice ou de refus de suivre la dénonciation. Dans la mesure où la recourante
s'en prend à d'autres sujets que l'irrecevabilité, ses griefs et conclusions
sont irrecevables parce qu'ils s'écartent de l'objet du litige.

5. 

Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit
cantonal y compris communal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal
fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid.
3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire
valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit
fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou
d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de
tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation
qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués
et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid.
1.3.1 p. 68).

La recourante n'invoque pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans
l'application du droit cantonal relatif à la commission de surveillance des
professions de la santé et des droits des patients ayant conduit l'instance
précédente à déclarer son mémoire de recours irrecevable sur le plan cantonal,
de sorte que le présent recours est irrecevable parce qu'il ne répond pas aux
exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.

6. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en
application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qui est prononcée selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le
recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance
judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission de
surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton
de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative.

Lausanne, le 25 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey