Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.17/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_17/2020

Arrêt du 10 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.

Objet

Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct de la période fiscale 2015,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 12 novembre 2019 (FI 2019.0113).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 12 novembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur réclamation
rendue le 21 mai 2019 par l'Administration cantonale des impôts du canton de
Vaud en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période
fiscale 2015. Après avoir rejeté, par appréciation anticipée des preuves, la
requête d'audition orale du contribuable et exposé en détail la jurisprudence
relative à la notion d' "activité lucrative indépendante" en matière fiscale,
le Tribunal cantonal a jugé que les pertes subies en 2015 par le contribuable
dans son activité exercée en raison individuelle de placement privé de
footballeurs, d'intermédiaire (agent de joueurs de football) et de courtier en
service bancaire (apporteur d'affaires) ne pouvaient pas être admises en
déduction de son revenu d'activité lucrative dépendante imposable pour la
période fiscale 2015. Il résultait des comptes de la raison individuelle
qu'elle avait généré d'importantes pertes dès le début en 2012 et que ses
revenus demeuraient modestes, de sorte que l'activité de son détenteur ne
pouvait pas être qualifiée d' "activité lucrative", la volonté de gain faisant
objectivement défaut. En l'absence d'activité lucrative au sens légal du terme,
les dépenses consenties pour cette activité ne constituaient pas des pertes
commerciales déductibles.

2. 

Par courrier du 19 décembre 2019, le contribuable a déposé un recours auprès du
Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal
cantonal du canton de Vaud. Il se plaint, implicitement au moins, de la
violation de son droit d'être entendu. Puis il expose le contenu des art. 16,
17 et 18 LIFD ainsi que 27 LIFD.

3. 

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent
se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, le courrier rédigé par le recourant à l'attention du Tribunal
fédéral, bien qu'il cite des dispositions légales relatives à l'impôt sur le
revenu des contribuables exerçant une activité lucrative indépendante, ne s'en
prend pas même succinctement à la définition dûment exposée par l'instance
précédente d' "activité lucrative" indépendante ni du reste à son application
dans le cas d'espèce. A supposer que des griefs aient été correctement
formulés, ils auraient dû être rejetés, l'instance précédente ayant appliqué le
droit fédéral sans erreur.

4. 

Le grief, implicite, de violation du droit d'être entendu est irrecevable,
parce que sa formulation ne répond pas aux exigences de motivation accrues de
l'art. 106 al. 2 LTF; en particulier, il n'expose pas en quoi l'instance
précédente serait tombée dans l'arbitraire en rejetant la requête d'audition
orale du recourant par appréciation anticipée de l'offre de preuve dûment
motivée.

5. 

Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des
impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions
Division principale DAT.

Lausanne, le 10 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey