Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.168/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_168/2020

Arrêt du 18 février 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais.

Objet

Demande de remise d'impôts cantonaux et communaux pour l'année 2017,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière
fiscale du canton du Valais du 6 février 2020.

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 31 janvier 2020, le Président de la Commission cantonale de
recours en matière fiscale a déclaré irrecevable le recours interjeté par
A.________ contre la décision sur réclamation du chef du Département des
finances et de l'énergie du canton du Valais du 21 novembre 2019. Le premier
mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, un délai - resté
lettre morte - avait été imparti au contribuable pour remédier aux
irrégularités constatées.

2. 

Par courrier du 8 février 2020 adressé au président de la Commission cantonale
de recours en matière fiscale, et transmis par celui-ci au Tribunal fédéral
comme objet de sa compétence, le contribuable expose qu'il est dans
l'incapacité de payer ses impôts et qu'il aurait fournis tous les éléments le
démontrant aux services concernés.

3. 

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent
se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, le courrier rédigés par le recourant ne s'en prend pas
suffisamment aux motifs formulés par l'instance précédente à l'appui de
l'irrecevabilité prononcée dans l'arrêt attaqué.

4. 

Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2
LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas
percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des
contributions du canton du Valais et à la Commission cantonale de recours en
matière fiscale du canton du Valais.

Lausanne, le 18 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey