Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.154/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_154/2020

Arrêt du 7 avril 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Hänni.

Greffier: M. Jeannerat.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Amandine Torrent, avocate,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'autorisation de séjour en vue de mariage,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 10 janvier 2020 (PE.2019.0261).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1983, de nationalité tunisienne, est arrivé en Suisse
vraisemblablement au début de l'année 2013. Depuis ce moment, il s'est présenté
sous sept identités différentes.

A.b. Par ordonnances pénales du 5 juillet 2013, du 26 août 2013 et du 17
septembre 2013, A.________ s'est vu infliger des peines privatives de liberté
d'une durée respective de 30 jours pour vol, de 90 jours pour entrée illégale,
séjour illégal et tentative de vol et violation de domicile, ainsi que de 60
jours pour dommages à la propriété, tentative de vol, violation de domicile et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

Sorti de prison le 14 février 2014, A.________ a été condamné la même année,
par ordonnances pénales du 24 avril 2014, du 26 mai 2014 et du 3 août 2014, à
des peines privatives de liberté respectives de 80, 20 et 30 jours pour séjour
illégal en Suisse.

L'année suivante, A.________ s'est vu infliger, par ordonnances pénales du 1 ^
eret du 9 janvier 2015, une peine privative de liberté de 90 jours pour voies
de fait, tentative de vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
respectivement de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une
amende de 200 fr. pour violation de domicile. Par ordonnances pénales des 27
mars et 4 août 2015, il a encore été condamné à une peine privative de liberté
de 40 jours pour séjour illégal et violation de la loi fédérale sur les
stupéfiants, de même qu'à une peine privative de liberté de 20 jours pour
séjour illégal uniquement. 

A.c. Sorti de prison et refoulé en Tunisie en date du 23 janvier 2016,
A.________ s'est vu interdire toute entrée en Suisse en date du 27 janvier
2016, ce jusqu'au 26 janvier 2022.

Revenu en Suisse au cours du mois d'octobre 2016, A.________ a été condamné par
ordonnances pénales des 30 juin et 25 juillet 2017 à des peines privative de
liberté de 30 jours pour entrée illégale et séjour illégal en Suisse,
respectivement de 30 jours pour vol. La même année, par ordonnances pénales des
1 ^er septembre et 3 octobre 2017, il s'est vu infliger une peine privative de
liberté de 100 jours et une amende de 100 fr. pour séjour illégal et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu'une peine
privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal. Par ordonnance du 27 mars
2018, il a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours pour
séjour illégal uniquement. 

A.d. Le 5 décembre 2018, A.________ a informé le Service de la population de
l'Etat de Vaud (ci-après : le Service cantonal) qu'il avait introduit une
procédure de mariage auprès de l'Etat civil avec B.________, qui est de
nationalité suisse. Il a dès lors requis un permis de séjour provisoire en vue
du mariage. Il a renouvelé cette demande les 29 et 30 janvier 2019.

Le 11 mars 2019, A.________ a transmis au Service cantonal une promesse
d'embauche pour un emploi de cordonnier datée du 4 mars 2019. Il a également
transmis divers documents indiquant que sa fiancée dépendait de l'aide sociale
depuis 2006. Celle-ci avait entamé un stage en décembre 2018, mais y avait mis
un terme en janvier 2019.

Le 14 mars 2019, A.________ a été condamné par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 70 jours pour
séjour illégal.

B. 

Par décision du 16 juillet 2019, le Service cantonal a refusé d'octroyer une
autorisation en vue de mariage à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

A.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud (ci-après
: le Tribunal cantonal). Celle-ci a rejeté ledit recours par arrêt du 10
janvier 2020, confirmant la décision du Service cantonal du 16 juillet 2019.

C. 

A.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.
Outre l'octroi de l'effet suspensif au recours, il demande la réforme de
l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 janvier 2020 en ce sens qu'une autorisation
de séjour en vue de la célébration du mariage lui soit délivrée. Il conclut
subsidiairement à l'annulation de l'arrêt cantonal attaqué et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

Par ordonnance du 11 février 2020, le Président de la Cour de céans a refusé
d'octroyer l'effet suspensif au recours déposé.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. 

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions qui concernent une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit. En l'occurrence, le recourant prétend de manière défendable avoir droit
à une autorisation de séjour en application des art. 14 Cst. et 12 CEDH, qui
garantissent le droit au mariage. Les dispositions précitées peuvent en effet
fonder, en fonction des circonstances, un droit à la délivrance d'un tel
permis, lorsqu'une personne étrangère envisage, comme en l'espèce, de se marier
avec un ou une ressortissante suisse (cf. ATF 137 I 351; arrêts 2C_200/2016 du
20 avril 2016 consid. 3; 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.1; 2C_962/2013
du 13 février 2015 consid. 1.2). Il s'ensuit que le recours échappe à la clause
d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière
de droit public est donc ouverte.

Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue
par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en
temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF),
par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf. art.
89 al. 1 LTF), le recours est partant recevable.

2. 

Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle
librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature
constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des
exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet
alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que
si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé
de manière claire et détaillée (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). En outre,
le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF).

En l'occurrence, dans ses écritures, le recourant prétend lapidairement, au
milieu d'autres griefs, que le Tribunal cantonal aurait violé son droit d'être
entendu en ne prenant pas en considération certains faits qu'il estime
pertinents en la cause. Il ne développe cependant pas davantage son reproche,
ni ne se réfère à l'art. 29 al. 2 Cst. qui garantit expressément le droit
fondamental d'être entendu. S'agissant d'un grief constitutionnel soumis à une
motivation accrue, la Cour de céans n'a pas à entrer en matière sur celui-ci.

3. 

Sur le fond, le litige porte sur le refus du Service cantonal, confirmé par le
Tribunal cantonal, d'autoriser le recourant à séjourner en Suisse en vue de son
mariage. L'intéressé y voit une atteinte disproportionnée à son droit au
mariage inscrit aux art. 12 CEDH et 14 Cst.

3.1. L'art. 12 CEDH garantit à tout homme et femme le droit de se marier et de
fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant
l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst. consacre pour sa part le droit au
mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions (qui sont
interprétées de manière analogue, cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 p. 48) et à la
pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. en particulier arrêt
34848/07 O'Donoghue c. Royaume-Uni du 14 décembre 2010), le Tribunal fédéral
retient de jurisprudence constante que, dans la mesure où l'officier de l'état
civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la
légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de
police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du
mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte,
invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît
clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse
après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2
p. 48; 138 I 41 consid. 4 p. 46 s.; 137 I 351 consid. 3.7 p. 360). Dans un tel
cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre
dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue
d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le
cas inverse, c'est-à-dire s'il apparaît que l'étranger ne pourra pas forcément
se prévaloir d'un droit manifeste à être admis à séjourner en Suisse une fois
marié, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une
autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de
raison de lui octroyer le droit de prolonger son séjour en Suisse pour s'y
marier, alors qu'il n'est pas certain qu'il pourra y vivre par la suite avec sa
famille (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 p. 48; 138 I 41 consid. 4 p. 46 s.; 137
I 351 consid. 3.7 p. 360; aussi arrêts 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid.
4.3 et 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.3).

3.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal n'a retenu aucun élément permettant
de douter des véritables intentions matrimoniales des fiancés, de sorte que
l'on ne saurait considérer que le mariage qui serait célébré constituerait une
pure union de complaisance. Il s'agit donc uniquement d'examiner s'il apparaît
clairement que le recourant, une fois marié, devrait être admis à séjourner en
Suisse en application du droit fédéral, ainsi qu'il le prétend dans son
mémoire.

3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. Toutefois, selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 42
LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI.
Or, selon cette dernière disposition, un motif de révocation existe, entre
autres situations, lorsque l'étranger attente de manière très grave à la
sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse
(art. 63 al. 1 let. b LEI) ou lorsque lui-même ou une personne dont il a la
charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63
al. 1 let. c LEI).

3.4. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et
l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens
juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique,
psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303
s.). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être
réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des
décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement
moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des
condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas
impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté,
ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297
consid. 3.3 p. 303 s.).

En l'occurrence, il résulte de l'arrêt entrepris que le recourant a été
condamné à seize reprises entre 2013 et 2019. Parmi les peines prononcées,
celles privatives de liberté (oscillant entre dix et 100 jours) totalisent 770
jours. Il s'avère ainsi que le recourant s'est illustré sans discontinuer sur
le plan pénal en Suisse, depuis 2013, en dehors de ses périodes de détention et
des quelques mois qui ont suivi son refoulement en Tunisie en 2016. Il est vrai
qu'un grand nombre de ses condamnations résultent de sa seule présence illégale
en Suisse et qu'elles équivalent si on les additionne à plus d'une année de
peine privative de liberté. Prises dans leur ensemble, les différentes
condamnations pour séjour illégal prononcées à intervalles réguliers et
rapprochés démontrent néanmoins que le recourant ne s'est jamais conformé aux
décisions des autorités lui refusant le droit de séjourner en Suisse et lui
ordonnant de quitter le territoire. Elles laissent transparaître une complète
désinvolture de l'intéressé face aux injonctions des autorités. La présente
cause se rapproche sous cet angle de l'arrêt 2C_107/2018 du du 19 septembre
2018, cité dans l'arrêt entrepris, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré
qu'une dizaine de condamnations à des peines privatives de liberté (oscillant
entre cinq et 150 jours), totalisant 605 jours en quelques années, laissait
transparaître une certaine incapacité à s'adapter à l'ordre juridique, quand
bien même une grande parties desdites condamnations avaient été prononcées pour
séjour illégal (consid. 4.5.2 de l'arrêt précité).

3.5. A ceci s'ajoute que, d'après l'arrêt attaqué, la fiancée du recourant
émarge à l'aide sociale depuis 2006. On peut dès lors se demander si ce dernier
ne risque pas lui-même de dépendre durablement de l'aide sociale en cas de
séjour en Suisse. L'intéressé a certes produit en cours de procédure une
promesse d'embauche en sa faveur pour un poste de cordonnier au cas où il
recevrait une autorisation de séjour. Il n'est toutefois pas certain qu'il
s'agisse là d'un emploi suffisamment stable et rémunéré lui permettant de
subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux du couple sans recourir à l'aide
sociale. A tout le moins, la simple possibilité d'obtenir un emploi ne suffit
pas à elle seule à retenir que la famille ne dépendrait assurément plus de
l'assistance publique à l'avenir, attendu que sa future épouse émarge à l'aide
sociale depuis de très nombreuses années (cf. dans le même sens arrêt 2C_107/
2008 du 19 septembre 2018 consid. 4.6).

3.6. Sur le vu de ce qui précède, il n'apparaît pas pas évident qu'une fois
marié, le recourant pourrait bénéficier d'un droit de séjour en application de
l'art. 42 LEI, étant précisé qu'un refus de regroupement familial en Suisse
n'apparaît pas d'emblée disproportionné s'agissant d'un couple relativement
jeune et sans enfants communs, pouvant de prime abord s'établir en Tunisie.

3.7. Le recourant se prévaut en vain de l'ATF 137 II 297. Certes, dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que l'octroi d'une autorisation mettait en
principe fin au volet de la délinquance issue du droit des étrangers, ce dont
il convenait de tenir compte dans l'appréciation du risque qu'un étranger
faisait courir à la sécurité et l'ordre publics suisses (consid. 3.4 p. 304
s.). Le recourant perd toutefois de vue qu'il a également été condamné pour
d'autres types d'infractions entre 2013 et 2019, notamment pour vol et
tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété, voies de
fait, non-respect d'une interdiction d'entrée en Suisse et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Il passe également sous silence le risque de
dépendance à l'aide sociale non litigieux dans l'arrêt précité. On relèvera en
outre que l'ATF 137 II 297 concernait une demande d'autorisation de séjour au
titre de regroupement familial après mariage, alors qu'en l'espèce, l'objet de
la contestation est une autorisation de séjour en vue du mariage. Dans ce
cadre, les autorités doivent se demander si le droit de séjour en Suisse de
l'étranger intéressé une fois marié serait manifeste. Ce faisant, elles ne
préjugent pas de l'issue d'une éventuelle procédure de regroupement familial
après mariage.

3.8. En résumé, il n'est pas exclu que l'on puisse opposer au recourant les
deux motifs de révocation d'autorisation d'établissement prévus à l'art. 63 al.
1 let. b et c LEI, lesquels pourraient avoir pour effet indirect d'éteindre un
droit à un éventuel regroupement familial fondé sur l'art. 42 LEI. Il s'ensuit
qu'il n'est pas manifeste que l'intéressé aurait le droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour après s'être mariée avec sa fiancée actuelle. En
application de la jurisprudence fédérale, le recourant ne peut donc prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire en vue d'un mariage en Suisse.

3.9. Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans ses écritures, une telle
solution ne contrevient en rien à la pratique de la Cour européenne des droits
de l'homme et, en particulier, à l'arrêt O'Donoghue c. Royaume-Uni, sur lequel
se base d'ailleurs la jurisprudence fédérale. Dans l'affaire précitée, la
CourEDH a considéré qu'il était contraire à l'art. 12 CEDH d'interdire le
mariage de manière générale et absolue pour n'importe quelle personne étrangère
«sans statut», sans prendre en compte les spécificités de chaque union
potentielle et sans aucune investigation sur le caractère réel ou non de la
démarche. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant en vue de
son mariage avec sa fiancée empêche certes un mariage du couple en Suisse,
compte tenu de l'art. 98 al. 4 CC. Cet empêchement ne découle cependant pas du
statut légal de l'intéressé. Il résulte uniquement du fait qu'il n'est pas
manifeste que ce dernier puisse obtenir un titre de séjour en Suisse à l'issue
de son mariage en raison notamment de ses condamnations et du risque de
dépendance durable à l'aide sociale du couple.

3.10. Le refus d'autorisation de séjour en vue de mariage prononcé par les
autorités cantonales ne porte enfin pas une atteinte disproportionnée au droit
au mariage du recourant, quoi qu'il prétende dans ses écritures. En effet, rien
dans l'arrêt entrepris n'indique que les démarches en vue du mariage ne
pourraient pas être poursuivies depuis l'étranger ou que le couple n'aurait
aucune possibilité juridique de se marier dans un pays autre que la Suisse,
notamment en Tunisie, pays d'origine du recourant. On ne se trouve dès lors pas
dans une situation où une éventuelle tolérance de séjour en vue du mariage
indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit
de mener leur vie conjugale ou familiale en Suisse devrait être envisagée, afin
que soit garantie la substance du droit au mariage (cf. sur ce cas de figure,
arrêts 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.9; 2C_950/2014 du 9 juillet
2015 consid. 6.2 et 6.4; 2C_962/2013 du 13 février 2015 consid. 3).

3.11. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui refuse d'octroyer une autorisation
de séjour en vue du mariage au recourant, respecte le droit au mariage garanti
aux art. 12 CEDH et 14 Cst.

4. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Celui-ci étant
d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est
rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les
frais judiciaires (cf. art. 66 al.1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant
compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué
de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 7 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Jeannerat