Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.121/2020
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_121/2020

Arrêt du 11 février 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd et Aubry Girardin.

Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure

1.       A.________,

2.       B.________,

3.       C.________ SA,

toutes les trois représentées par Maître Nicolas Rouiller et Maître Alban
Matthey,

recourantes,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en
matière fiscale SEI.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-LT),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 20 janvier
2020 (A-2345/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 11 août 2017, le State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the
Republic of Lithuania (ci-après : l'autorité requérante ou lituanienne) a
déposé une demande d'assistance administrative internationale en matière
fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après :
l'Administration fédérale ou l'autorité requise). Elle exposait que, d'après
ses informations, les sociétés lituaniennes A.________ et B.________ auraient
versé en 2014 des dividendes d'un montant de 66'126 euros et 120'000 euros à la
société suisse C.________ SA. L'autorité requérante souhaitait en substance
obtenir des informations relatives à ces dividendes, afin d'examiner si la
société C.________ SA n'avait pas été créée artificiellement dans le but de
mettre en place une planification fiscale agressive. Cette requête se fondait
sur l'art. 5 de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE du 25 janvier
1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en
vigueur pour la Suisse depuis le 1 ^er janvier 2017 (RS 0.652.1; ci-après :
MAC) et contenait plus d'une dizaine de questions. 

Le 14 février 2018, l'Administration fédérale a interpellé l'autorité
requérante, en lui demandant de préciser sur quelle disposition elle avait
fondé sa requête, car les renseignements demandés n'entraient pas dans le champ
d'application temporel de l'art. 5 MAC. De plus, elle lui a indiqué que seules
quatre questions (1, 2, 3 et 9) lui semblaient pertinentes en vue de
l'application de l'art. 10 de la Convention du 27 mai 2002 entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter
les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS
0.672.951.61; ci-après : CDI CH-LT), qui visait l'imposition des dividendes.

Le 23 février 2018, l'autorité requérante a précisé que sa requête reposait sur
la CDI CH-LT. Elle a aussi demandé expressément à l'Administration fédérale
s'il y avait lieu de lui faire parvenir une nouvelle requête, contenant les
bonnes dispositions légales. L'Administration fédérale a répondu par courriel
du même jour que ce n'était pas nécessaire.

Par décision finale du 22 mars 2018, notifiée à A.________, B.________et
C.________ SA, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative
à l'autorité lituanienne concernant les informations requises aux questions 1,
2, 3 et 9 (en partie).

2. 

Statuant sur recours des sociétés précitées, le Tribunal administratif fédéral,
par arrêt du 20 janvier 2020, a partiellement admis celui-ci, procédant à une
rectification d'erreurs de traduction commises par l'Administration fédérale
(cf. consid. 5.4 de l'arrêt précité). Il l'a rejeté pour le surplus.

3. 

A l'encontre de l'arrêt du 20 janvier 2020, A.________, B.________ et
C.________ SA (ci-après : les recourantes) forment un recours en matière de
droit public au Tribunal fédéral. Elles concluent à l'admission du recours, à
l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à sa réforme dans le sens
de l'annulation de la décision du 22 mars 2018 et du refus de l'entraide
fiscale, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.

4.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative
internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière
fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours
n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou
lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au
sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4 p.
342 s.; ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 409 s.). Il appartient au recourant de
démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42
al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins
que tel ne soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1 ^er mars 2016
consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50). 

4.2. Il convient de rappeler que le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de
trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative,
ATF 142 II 161 consid. 3 p. 173). Il faut donc, pour que le recours soit
recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question juridique de principe
soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige, ce
qui suppose notamment qu'elle soit en lien avec les éléments de fait et le
raisonnement juridique ressortant de l'arrêt attaqué (arrêts 2C_672/2018 du 27
août 2018 consid. 3.2, in Archives 87 p. 195; cf. aussi 2C_1046/2019 du 23
décembre 2019 consid. 3 et les arrêts cités).

5. 

Les recourantes invoquent deux questions juridiques de principe en lien avec le
but fiscal poursuivi par la demande d'assistance. La première consiste à se
demander si un but fiscal erroné ou indéterminable suffit à satisfaire la
condition prévue à l'art. 6 al. 2 let. c LAAF. La seconde question est celle de
savoir si une demande d'entraide peut être interprétée par les autorités, en
vue d'établir son but fiscal.

5.1. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la lecture de la demande présentée par
l'autorité lituanienne, il n'était pas possible de déterminer si le but visé
par celle-ci était l'imposition du bénéfice ou des dividendes (arrêt attaqué
consid. 5.1.2 in fine). Toutefois, les juges précédents ont constaté qu'il
ressortait de l'ensemble des pièces du dossier, plus spécifiquement de
l'échange de courriels entre les autorités compétentes survenu les 14 et 23
février 2018, que la demande visait l'imposition des dividendes (arrêt attaqué
consid. 5.1.4 et 5.2.2). Tout le raisonnement de l'arrêt attaqué se fonde sur
cet objectif fiscal.

5.2. Déterminer si l'Etat requérant a ou non fourni une information quant au
but fiscal de la demande, telle qu'exigée par l'art. 6 al. 1 let. c LAAF,
relève du fait. A défaut de grief en contestant le caractère manifestement
inexact, la constatation du but fiscal fourni par l'Etat requérant lie le
Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF). Or, l'arrêt attaqué retient, à la
suite d'une analyse des pièces produites et la réfutation circonstanciée des
griefs des sociétés sur ce point, que le but fiscal poursuivi par la demande
était bien l'imposition des dividendes, comme l'avait déjà retenu
l'Administration fédérale (arrêt attaqué consid. 5.1.4). N'en déplaise aux
recourantes, le but fiscal n'a pas été considéré comme indéterminé. Partant, la
première question soulevée, qui tend à se demander si un but fiscal erroné ou
imprécis suffit à remplir la condition de l'art. 6 al. 1 let. c LAAF, revêt
ainsi un aspect purement théorique.

5.3. La seconde question, qui porte sur la possibilité pour l'autorité
d'interpréter une demande d'assistance ambigüe, perd aussi de vue les
circonstances d'espèce. En effet, le Tribunal administratif fédéral, après
avoir admis que le texte de la demande d'assistance était peu clair, ne l'a
nullement interprété, mais il a estimé que cette incertitude avait été levée au
cours de la procédure devant l'Administration fédérale. Celle-ci avait en effet
expressément demandé à l'autorité lituanienne de lui confirmer que la demande
visait l'art. 10 de la CDI CH-LT, soit l'imposition des dividendes. L'autorité
requérante, non seulement n'avait pas contesté cet objectif, mais s'était aussi
déclarée prête à formuler une nouvelle demande contenant les bonnes
dispositions légales (cf. art. 6 al. 3 LAAF), ce que l'Administration fédérale
n'avait pas jugé nécessaire. Dès lors que, selon les faits, le but fiscal
retenu a été circonscrit par l'autorité requérante, il n'y a plus place à
interprétation.

6. 

Les recourantes font encore valoir une atteinte grave aux principes
fondamentaux de procédure, en raison du fait que la violation de l'art. 6 al. 2
let. c et al. 3, ainsi que de l'art. 7 let. a LAAF qu'elles allèguent sont les
garants de la proportionnalité au sens de l'art. 5 Cst., qui interdit que
l'assistance administrative soit utilisée en vue de recherches indéterminées de
preuves.

Seuls les vices graves aux règles de procédure peuvent constituer un cas
particulièrement important justifiant l'entrée en matière au sens de l'art. 84
al. 2 LTF (cf. ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). On peut douter que
l'argumentation des recourantes démontre de tels vices (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Au demeurant, sur ce point également, la position des recourantes est biaisée,
car elle repose sur la prémisse constante que le but fiscal était indéterminé,
alors que l'arrêt attaqué l'a circonscrit à l'imposition des dividendes. Or,
les juges précédents ont raisonné par rapport à cet objectif, pour considérer
que les renseignements que l'Administration fédérale entendait transmettre
étaient vraisemblablement pertinents et pour exclure une " fishing expedition
". Dans ce contexte, on ne saisit pas en quoi consisterait la violation des
art. 6 et 7 LAAF qui, selon les recourantes, fonderait l'atteinte grave aux
règles procédurales dont elles se prévalent.

7. 

Il découle de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne soulève pas les deux
questions juridiques de principe invoquées par les recourantes, pas plus qu'il
ne permet de mettre en évidence la prétendue violation grave aux règles de
procédure dont elles se plaignent également.

L'entrée en matière en application des art. 84a et 84 al. 2 LTF ne se justifie
donc pas, ce qui conduit à prononcer l'irrecevabilité du recours en matière de
droit public (art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal
administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour
sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).

8. 

Succombant, les recourantes supporteront, solidairement entre elles, les frais
de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourantes, solidairement entre elles.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, à
l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations
en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 11 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens